Compte à Hong Kong non déclaré : quels risques fiscaux en France ?

Les sanctions encourues pour un compte non déclaré sont souvent présentées en bloc, par addition de tous les taux disponibles. Le résultat est un chiffre spectaculaire et faux. En réalité, certaines sanctions se cumulent, d’autres s’excluent, et deux délais différents gouvernent deux impositions différentes. Cette page les prend niveau par niveau, puis les applique à un cas chiffré.
L’écart entre le scénario où l’origine des avoirs est documentée et celui où elle ne l’est pas se compte en centaines de milliers d’euros, et il se joue entièrement sur les pièces. C’est le seul paramètre sur lequel il reste possible d’agir.
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Où se situe cette page
L’obligation déclarative de l’article 1649 A, les quatre voies par lesquelles l’administration découvre un compte hongkongais, la méthode de régularisation et le cas des comptes détenus par une société locale sont traités sur la page consacrée aux risques et à la régularisation. Celle-ci porte sur un seul sujet : combien.
Premier niveau : l’amende pour défaut de déclaration
Le 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts punit les infractions au deuxième alinéa de l’article 1649 A et à l’article 1649 A bis, qui concerne les comptes d’actifs numériques, d’une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Hong Kong ne relève pas de cette seconde catégorie : l’accord du 21 octobre 2010 comporte une clause d’échange de renseignements conforme au standard de l’OCDE. L’amende applicable est donc de 1 500 €, et non de 10 000 €. C’est le premier point sur lequel une notification doit être vérifiée.
Deux précisions, et elles portent chacune sur plusieurs milliers d’euros.
La prescription de cette amende n’est pas de dix ans. L’article L. 188 du livre des procédures fiscales aligne la prescription des amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits sur celle des droits simples et majorations correspondants, mais dispose que, pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. L’amende de l’article 1736 IV 2 sanctionne une obligation déclarative à laquelle ne correspond aucun droit simple : elle relève de cette seconde catégorie, et l’administration elle-même applique cette limite dans sa documentation sur la régularisation des avoirs étrangers. La différence avec le délai décennal applicable aux revenus est considérable, et ce point mérite d’être soulevé systématiquement.
Une précision de computation, pour ne pas donner un chiffre que l’administration contestera à la marge : la prescription étant atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle de l’infraction, le nombre de millésimes déclaratifs encore atteignables dépend de la date à laquelle l’administration agit, et il peut s’élever à cinq. Les chiffrages ci-dessous retiennent l’hypothèse de quatre, qui est la plus favorable au contribuable et celle qu’il faut défendre.
Cette amende ne se cumule pas avec la majoration de 80 %. L’article 1729-0 A prévoit que le montant de la majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736, et la doctrine administrative dit en un mot ce que ce plancher implique : la majoration ne peut être inférieure aux amendes forfaitaires « auxquelles elle se substitue », BOI-CF-INF-20-10-50 § 110. Lorsque des droits sont rectifiés, c’est donc la majoration qui s’applique, avec l’amende pour plancher. L’amende ne joue seule que lorsqu’il n’y a aucun droit à rectifier, par exemple pour un compte dormant sans revenus.
Le même document écarte au § 120 le cumul de cette majoration de 80 % avec celles des articles 1728, 1729 et 1758 pour les mêmes droits. Une notification qui superpose deux majorations sur une même base est donc à reprendre.
Deuxième niveau : l’allongement du délai de contrôle
C’est le niveau qui pèse le plus lourd, parce qu’il multiplie tous les autres. Il faut distinguer deux textes, pour deux impositions différentes, et cette distinction est presque toujours omise.
En deux lignes, parce que le détail est ailleurs. Pour l’impôt sur le revenu, c’est l’article L. 169 qui porte le délai de trois à dix ans, avec deux limites que le texte écrit lui-même, la reprise étant bornée aux seuls revenus afférents à l’obligation méconnue et écartée en dessous de 50 000 € de soldes créditeurs. Pour la taxation de l’article 755, assise sur des droits de mutation à titre gratuit, l’article L. 169 est inapplicable et le texte est l’article L. 181-0 A.
Cette distinction est la correction la plus importante de toute la grappe et elle est développée, avec le texte des deux limites, sur la page consacrée à l’obligation et à la régularisation. Ce qu’il faut en retenir pour le chiffrage est qu’elle multiplie les postes suivants par dix, et non la seule année en cours.
Troisième niveau : la présomption de revenus et la taxation au tarif le plus élevé
C’est le niveau le plus lourd en valeur absolue, et le seul sur lequel le contribuable conserve une véritable maîtrise.
Le troisième alinéa de l’article 1649 A pose une présomption, et il faut en citer les termes exacts parce qu’ils en commandent la portée : les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Deux conséquences. La charge de la preuve est inversée dès le départ. Mais la présomption porte sur les transferts, et non sur le solde du compte : une position qui taxerait l’encours au seul motif qu’il figure sur un compte non déclaré sort du champ du texte, ce qui est un terrain de contestation.
Le mécanisme va plus loin. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration de demander au contribuable qui n’a pas respecté ses obligations déclaratives de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs. Le délai de réponse est de soixante jours, et en cas de réponse insuffisante l’administration doit adresser une mise en demeure de compléter dans un délai de trente jours. Cette seconde fenêtre est celle que l’on laisse passer le plus souvent.
À défaut de réponse ou de réponse suffisante, l’article L. 71 ouvre une taxation d’office dans les conditions de l’article 755 du code général des impôts : les avoirs sont réputés constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et taxés au tarif le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit, soit 60 %. La décision est prise par un agent d’un grade déterminé, qui vise la notification, et ce visa se vérifie.
Deux bornes limitent cette taxation, et elles se plaident. Elle ne peut porter que sur les avoirs dont l’origine reste inexpliquée, non sur le solde global du compte. Et les pièces obtenues après l’expiration des délais peuvent encore être produites dans la réclamation puis devant le juge. La méthode de justification est exposée sur justifier l’origine des avoirs et le mécanisme sur la taxe de 60 %.
Quatrième niveau : les majorations d’assiette
L’article 1729-0 A prévoit une majoration de 80 % applicable aux droits dus en cas de rectification résultant de sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A, le montant de cette majoration ne pouvant être inférieur à celui de l’amende de l’article 1736 IV 2. Les contrats de capitalisation de l’article 1649 AA et les actifs de l’article 1649 AB relèvent des autres branches du même article.
Trois autres majorations peuvent se présenter, et il faut savoir laquelle est en cause.
• L’article 1728 sanctionne le défaut ou le retard de déclaration.
• L’article 1729 sanctionne le manquement délibéré à 40 %, et l’abus de droit ou les manœuvres frauduleuses à 80 %.
• L’article 1758 prévoit une majoration de 40 % en cas d’application de la présomption de revenus du troisième alinéa de l’article 1649 A, du second alinéa de l’article 1649 AA ou du deuxième alinéa de l’article 1649 quater A, qui concerne les transferts physiques de sommes non déclarés et qui est le point de départ le plus fréquent après un contrôle douanier. Il ne faut donc pas la confondre avec la majoration de 80 % de l’article 1729-0 A, qui porte sur les droits issus de la rectification, les deux ne se cumulant pas sur une même base.
À quoi s’ajoute, dans tous les cas, l’intérêt de retard de l’article 1727, au taux de 0,20 % par mois, soit 2,40 % par an. En matière d’impôt sur le revenu, son point de départ est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie, ce qui permet de le calculer exactement plutôt que de l’estimer.
Cinquième niveau : le risque pénal
L’article 1741 du code général des impôts punit la fraude fiscale de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 € lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou facilités par l’un des procédés que le texte énumère, parmi lesquels figurent expressément les comptes ouverts ou les contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger et l’interposition de personnes morales ou d’entités établies à l’étranger.
Un compte hongkongais non déclaré place donc le dossier dans la catégorie aggravée, avec les conséquences procédurales qui s’y attachent.
Et depuis la loi du 23 octobre 2018, l’administration n’a plus le choix. L’article L. 228 du livre des procédures fiscales lui impose de dénoncer au procureur de la République les dossiers dans lesquels les droits rappelés excèdent 100 000 €, seuil ramené à 50 000 € pour les personnes astreintes aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et qui sont assortis de l’une des majorations que le texte énumère. La dénonciation est écartée au bénéfice du contribuable ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
Deux conséquences pratiques. La discussion sur la qualification de la majoration est donc aussi une discussion pénale : c’est elle qui décide si le dossier part au parquet. Et le blanchiment de fraude fiscale constitue une infraction distincte, poursuivie séparément, non subordonnée à une condamnation préalable et échappant au mécanisme de l’article L. 228. Voir la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale.
Chiffrage sur un cas concret
Prenons un cadre français, expatrié à Hong Kong de 2008 à 2013, revenu en France en 2014, ayant conservé deux comptes hongkongais totalisant 600 000 € dont les intérêts et dividendes, environ 15 000 € par an, n’ont jamais été déclarés. L’administration reprend les dix dernières années.
Premier scénario : l’origine des 600 000 € est documentée.
• Droits sur les revenus omis : 10 années à 15 000 €, soit 150 000 € de revenus, imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, soit 45 000 €.
• Majoration de 80 % de l’article 1729-0 A sur ces droits : 36 000 €. Elle excède largement le plancher de l’amende, qui est donc inopérant.
• Amende de l’article 1736 IV 2 : non due en sus, puisqu’elle sert ici de plancher à la majoration.
• Intérêts de retard : 4 500 € de droits par année, l’intérêt courant au taux de 0,20 % par mois à compter du 1er juillet de l’année suivante. Le cumul sur les dix années représente environ 120 % d’une annuité de droits, soit de l’ordre de 5 400 €.
• Total : environ 86 000 €.
Second scénario : l’origine des 600 000 € ne peut pas être justifiée. La taxation d’office de l’article 755 s’ajoute, au tarif le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit, soit 360 000 €, avec son propre délai de reprise, celui de l’article L. 181-0 A. Total : environ 446 000 €.
Une réserve de méthode doit accompagner ce second chiffre. L’article 1729-0 A vise les droits dus « en cas de rectification » du fait de sommes figurant sur un compte non déclaré ; son articulation avec une taxation d’office assise sur des droits de mutation à titre gratuit est discutée, et nous ne l’ajoutons donc pas au chiffrage. Si elle était retenue par le service, l’exposition serait très sensiblement supérieure au montant ci-dessus, et c’est un point qu’il faut soulever avant que la notification ne soit émise plutôt qu’après.
L’écart entre les deux scénarios est ici de cinq fois, et il se mesure simplement : il correspond à 60 % du solde du compte, c’est-à-dire qu’il croît proportionnellement à l’encours. Ce qui le déclenche, en revanche, ne dépend ni de ce montant ni de l’ancienneté des faits : il dépend uniquement du dossier documentaire constitué sur l’origine des avoirs.
Un troisième cas mérite d’être isolé, parce qu’il est fréquent et qu’il obéit à une arithmétique inverse : le compte dormant, qui n’a produit aucun revenu. Il n’y a alors aucun droit à rectifier, donc aucune majoration de 80 % et aucun plancher. Seule l’amende s’applique, et sur les millésimes non prescrits au sens de l’article L. 188 : en retenant l’hypothèse de quatre millésimes, 2 comptes × 1 500 € × 4 = 12 000 €, contre 30 000 € si l’on retenait à tort le délai décennal applicable aux revenus. C’est dans cette configuration que la discussion sur la prescription de l’amende détermine à elle seule le montant du dossier.
Ce que le facteur temps change
Trois seuils, et ils ne jouent pas dans le même sens.
Avant tout acte de contrôle, la démarche spontanée écarte la dénonciation obligatoire au titre de l’article L. 228 et modifie la discussion sur la bonne foi, donc sur les majorations, donc sur l’ensemble du chiffrage ci-dessus. C’est le seul levier qui agisse simultanément sur plusieurs niveaux.
Après réception d’une demande de l’article L. 23 C, le délai est de soixante jours, puis de trente jours sur mise en demeure. Ce qui est produit dans ces fenêtres détermine l’application ou non de la taxation de l’article 755, c’est-à-dire l’essentiel du montant.
Après notification, les quatre terrains de contestation demeurent : régularité de la demande, régularité de la mise en demeure et du visa, production de pièces nouvelles, et assiette limitée aux avoirs demeurés inexpliqués. Voir répondre à une proposition de rectification et les vices de procédure.
Questions fréquentes
Toutes ces sanctions se cumulent-elles ?
Non, et c’est le point le plus souvent mal présenté. Les droits, la majoration applicable et l’intérêt de retard se cumulent. L’amende de l’article 1736 IV 2 ne s’ajoute pas à la majoration de 80 %, dont elle constitue le plancher. Et les différentes majorations ne se superposent pas entre elles : une seule s’applique, selon le manquement retenu.
Quelle est l’amende exacte pour un compte à Hong Kong ?
1 500 € par compte non déclaré, et non 10 000 €, parce que le montant majoré est réservé aux États et territoires n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ce qui n’est pas le cas de Hong Kong. Et elle n’est pas due en sus lorsqu’une majoration de 80 % s’applique aux droits.
Sur combien d’années l’amende peut-elle être réclamée ?
La prescription des amendes fiscales autres que celles concernant l’assiette et le paiement des droits est de quatre ans en application de l’article L. 188, et l’amende de l’article 1736 IV 2 relève de cette catégorie. Une notification portant cette amende sur dix années doit être discutée sur ce fondement.
Un compte à solde nul doit-il être déclaré ?
Oui. L’article 1649 A vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, sans condition de solde ni de mouvement. Un compte ouvert et jamais alimenté doit être déclaré l’année de son ouverture.
Les prélèvements sociaux sont-ils dus sur les revenus du compte ?
Oui, sur les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par un résident de France, et ils sont inclus dans le taux global de 30 % retenu dans le chiffrage ci-dessus.
Le risque disparaît-il si je ferme le compte ?
Non. La clôture doit elle-même être déclarée l’année où elle intervient, et les années pendant lesquelles le compte existait restent dans le champ du contrôle selon les délais applicables. La fermeture supprime l’obligation pour l’avenir, elle ne régularise pas le passé.
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Mis à jour le 4 octobre 2026.

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