Controle fiscal - Report de la date de la 1ere intervention

Controle fiscal - Report de la date de la 1ere intervention

 

L’avis de vérification porte une date de première intervention, et cette date est fixée unilatéralement par le service. Elle tombe souvent mal : clôture d’exercice, congés du comptable, absence du dirigeant, dossier à reconstituer. La question de son report se pose donc dans la plupart des dossiers, et elle se traite dans les premiers jours.

La demande de report se présente dans les jours qui suivent la réception de l’avis, par écrit. Passé la date initiale, la discussion n’a plus le même objet : il ne s’agit plus d’obtenir un délai mais de s’expliquer sur une absence.

Pour faire le point sur votre situation : 01 42 84 13 13 ou infos@sassi-avocats.com.

Le contribuable peut-il demander le report de la première intervention ?

Oui, et rien dans les textes ne le lui interdit. Mais il faut dire d’emblée ce que ce droit n’est pas : l’administration n’est pas tenue d’accorder le report. Aucune disposition ne lui en fait l’obligation, et un refus n’entache pas la procédure d’irrégularité par lui-même.

Ce qui est en revanche exigé, et c’est tout autre chose, c’est que le contribuable dispose d’un délai raisonnable, entre la réception de l’avis et la première intervention, pour se faire assister par un conseil de son choix. Cette faculté d’assistance est la garantie centrale de la vérification : l’article L. 47 du livre des procédures fiscales impose que l’avis la mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure.

Un avis qui laisserait un délai manifestement insuffisant priverait cette garantie de tout effet. C’est sur ce terrain, et non sur un droit au report, que la discussion se place utilement.

Quel délai la loi impose-t-elle, exactement ?

Il faut être précis, parce que ce point est presque toujours mal énoncé, y compris dans des documentations professionnelles.

Dans le cas ordinaire, celui de l’avis envoyé avant le début des opérations, aucun texte ne fixe de délai minimum chiffré entre l’avis et la première intervention. L’exigence d’un délai raisonnable procède de l’interprétation de la garantie d’assistance de l’article L. 47.

Dans le cas du contrôle inopiné, l’article L. 47 est en revanche explicite : l’avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au début des opérations de constatations matérielles, et l’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Les constatations matérielles sont donc immédiates, l’examen au fond ne l’est pas. Voir le contrôle inopiné.

Deux précisions complètent le tableau, et elles sont utiles.

La charte n’est plus adressée avec l’avis dans le cas ordinaire : l’article L. 47 prévoit que l’avis informe le contribuable qu’elle peut être consultée sur le site internet de l’administration ou lui être remise sur simple demande. Mais ses dispositions sont opposables à l’administration, en application de l’article L. 10. C’est donc dans la charte, et non dans la loi, que se trouve la référence pratique au délai laissé avant la première intervention, et cette référence est opposable.

L’article L. 52, souvent invoqué à tort sur ce sujet, ne concerne pas le délai précédant la vérification : il limite à trois mois, pour les entreprises entrant dans ses seuils, la durée de la vérification sur place, sous peine de nullité de l’imposition. Il joue donc après la première intervention, et non avant. Voir la durée de la vérification.

Comment rédiger la demande

Une demande de report est accordée ou refusée sur sa forme autant que sur son motif. Celles qui aboutissent ont cinq caractéristiques.

• Elle est écrite, et adressée au service dont émane l’avis, avec la référence du dossier. Un appel téléphonique ne laisse aucune trace, et la trace est l’essentiel.

• Elle est présentée sans délai, dès la réception de l’avis, et en tout état de cause avant la date fixée.

• Elle est motivée par un fait vérifiable : désignation d’un conseil et délai nécessaire à sa prise de connaissance du dossier, absence du dirigeant à des dates précises, indisponibilité du cabinet comptable, reconstitution de données informatiques en cours.

• Elle propose des dates de remplacement, deux ou trois, proches et réalistes. Une demande qui ne propose rien se lit comme une manœuvre dilatoire ; une demande qui propose des dates se lit comme une organisation.

• Elle réaffirme la coopération : il faut écrire que l’entreprise entend se tenir à la disposition du vérificateur, parce que la crainte du service est l’obstruction, non le décalage.

Un motif mérite d’être mis en avant lorsqu’il existe, parce qu’il se rattache directement à la garantie de l’article L. 47 : le délai nécessaire pour que le conseil désigné prenne connaissance du dossier. Il ne s’agit pas d’une convenance, mais de l’exercice effectif d’un droit que l’avis lui-même rappelle.

Si le report est accordé

Faites-le confirmer par écrit, avec la nouvelle date. Un accord oral se perd, et la date initiale demeure dans le dossier du service.

Et retenez que le report déplace le point de départ des opérations, donc celui du délai de trois mois de l’article L. 52 lorsqu’il est applicable. Le relevé des dates d’intervention, qui est la seule preuve de la durée de la vérification et que personne ne constitue à la place du contribuable, doit donc être tenu à partir de la nouvelle date, et dès le premier jour.

Si le report est refusé

Le refus se constate et ne se discute pas sur place. Trois conséquences en découlent.

La première intervention a lieu à la date prévue, et il faut y être. Ne pas se présenter expose à l’opposition à contrôle fiscal, qui est une qualification très lourde et qui ouvre une évaluation d’office. Le décalage se demande, il ne se pratique pas.

Le conseil désigné doit être présent, même s’il n’a pas eu le temps d’examiner l’ensemble du dossier. Sa présence préserve la garantie, et il est préférable d’annoncer en séance que certains points seront traités ultérieurement plutôt que de répondre dans l’improvisation.

Enfin, la demande écrite et le refus sont conservés. Si le délai laissé était réellement insuffisant pour permettre l’assistance, cette correspondance en constitue la preuve, et le moyen sera soulevé dans la réponse à la proposition de rectification puis repris ensuite, car rien n’est examiné d’office. Voir les vices de procédure et bien répondre à une proposition de rectification.

Et le lieu, qui se demande dans le même courrier

La discussion sur la date s’accompagne presque toujours d’une discussion sur le lieu, et il est économique de les présenter ensemble, dans la même lettre, avec les mêmes dates de remplacement.

Une seule chose à savoir ici, et elle est contre-intuitive : le déplacement du contrôle hors de l’entreprise suppose un accord au sens de l’article L. 13, et un désaccord ne ramène pas le contrôle dans l’entreprise mais permet à l’administration de l’emporter dans ses propres bureaux. La demande se formule donc comme une proposition d’organisation. Le régime complet, y compris la date à partir de laquelle cette rédaction s’applique, est exposé sur comment réagir à l’avis de vérification.

Que faire entre la réception de l’avis et la première intervention

Ce temps n’est pas un temps d’attente, mais il n’est pas l’objet de cette page. Les opérations à conduire, choix des pièces à produire, fichier des écritures comptables, interlocuteur unique, sont traitées sur la préparation de la première réunion, et ce qui relève de la préparation en amont, conservation et positions déjà acquises, sur se préparer avant tout contrôle.

Questions fréquentes

L’administration est-elle obligée d’accorder le report ?

Non. Aucun texte ne l’y oblige. Ce qui est exigé est que le contribuable ait disposé d’un délai raisonnable pour se faire assister, et c’est sur cette garantie, dont l’absence de mention dans l’avis est sanctionnée par la nullité au titre de l’article L. 47, que la discussion porte.

Combien de jours doit-on me laisser ?

Aucun nombre n’est inscrit dans la loi pour le cas ordinaire. La charte, opposable à l’administration en application de l’article L. 10, fixe la pratique en la matière, et c’est elle qu’il faut consulter et viser. Pour le contrôle inopiné, l’article L. 47 exige un délai raisonnable avant l’examen au fond des documents comptables.

Que risque-t-on si l’on ne se présente pas ?

L’opposition à contrôle fiscal, qui est sanctionnée très lourdement et qui ouvre une évaluation d’office. L’absence ne doit jamais être le moyen d’obtenir un décalage.

Peut-on demander un second report ?

C’est possible mais rarement accordé, et il faut mesurer l’effet d’image. Une seconde demande ne se présente qu’appuyée sur un fait nouveau et vérifiable, et avec des dates proposées.

Le report retarde-t-il la prescription ?

Le report ne proroge pas par lui-même le délai de reprise, qui suit ses propres règles. Il déplace en revanche le point de départ des opérations sur place, donc celui du délai de trois mois de l’article L. 52 lorsqu’il est applicable. Voir prescription et prorogations.

Pour aller plus loin

Le formalisme de l’avis de vérification · Comment réagir à l’avis · Préparer la première réunion · Se préparer avant tout contrôle · Le contrôle inopiné · Vérification de comptabilité · Les vices de procédure · Répondre à une proposition de rectification · Le recours hiérarchique · Contrôle fiscal.

Dès la réception de l’avis

Le cabinet rédige la demande de report et la discussion sur le lieu du contrôle, se constitue auprès du service, et conduit les échanges avec le vérificateur à partir de la première intervention.

Sassi Société d’Avocats

Me Sassi, avocat fiscaliste

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Mis à jour le 4 octobre 2026.

 

 

Publié le 20/08/2017

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