Le dirigeant Guyanais responsable sur ses biens propres des impôts de la société (art. L267 LPF, art. 1745 CGI) : conditions et parades

La société est une personne distincte de son dirigeant. Ce principe connaît, en matière fiscale, deux exceptions majeures qui frappent chaque année des centaines de chefs d'entreprise : l'action en responsabilité solidaire de l'article L267 du Livre des procédures fiscales, engagée par le comptable public, et la solidarité prononcée par le juge pénal sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts. En Guyane, où les entreprises du BTP et du commerce connaissent des tensions de trésorerie chroniques, ces mécanismes sont fréquemment mis en œuvre.
L'article L267 LPF : la responsabilité pour manquements graves et répétés
Les conditions
Le dirigeant, de droit ou de fait, peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque trois conditions sont réunies :
· il a commis des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ;
· ces manquements ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt ;
· le lien entre les manquements et l'impossibilité de recouvrer est établi.
L'inobservation "grave et répétée" est la situation la plus courante : dépôt tardif ou absence de déclarations pendant plusieurs mois, non-paiement de la TVA (dans les territoires où elle s'applique) ou de l'impôt sur les sociétés, absence de réponse aux mises en demeure. L'octroi de mer, recouvré par la douane, relève d'un régime distinct.
La procédure
Le comptable public assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire (à Cayenne pour la Guyane). La procédure est rapide, écrite pour l'essentiel, et la décision est exécutoire. Le dirigeant peut faire appel devant la cour d'appel de Cayenne.
Les moyens de défense
· Contester la qualité de dirigeant pour la période visée (démission, cessation de fonctions publiée, dirigeant de fait non établi).
· Démontrer que les manquements ne sont ni graves ni répétés (retards isolés, difficultés conjoncturelles, plan de règlement respecté).
· Établir que l'impossibilité de recouvrer a une autre cause : liquidation judiciaire indépendante du comportement fiscal, inertie du comptable public dans ses diligences, existence d'actifs saisissables non poursuivis.
· Contester le montant réclamé, notamment les pénalités.
La jurisprudence exige un lien de causalité réel : un dirigeant qui a mis en place un échéancier et l'a respecté, ou qui a déclaré la cessation des paiements dans les délais, échappe fréquemment à la condamnation.
Pourquoi confier ce dossier à un avocat parisien
L'action de l'article L267 se plaide devant le président du tribunal judiciaire de Cayenne, mais elle est engagée par un comptable public qui applique une doctrine et une jurisprudence nationales, largement fixées par la Cour de cassation. La solidarité de l'article 1745, elle, se discute devant des juridictions pénales souvent spécialisées, JIRS de Fort-de-France ou tribunaux parisiens.
Le cabinet, établi à Paris, connaît cette jurisprudence et ces interlocuteurs. Il offre au dirigeant guyanais la discrétion d'un conseil extérieur au tissu économique local, la confidentialité, et trente ans de pratique du droit fiscal et du droit pénal des affaires au service exclusif des entreprises et de leurs dirigeants.
L'article 1745 CGI : la solidarité prononcée par le juge pénal
Lorsque le dirigeant est condamné pour fraude fiscale, le tribunal correctionnel peut le déclarer solidairement tenu, avec la société, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités. Cette solidarité est facultative et doit être motivée ; elle peut être limitée à une partie des sommes. Elle constitue l'un des points centraux de la négociation dans le cadre d'une CRPC (voir CRPC ou CJIP).
Anticiper : les réflexes du dirigeant
· Déposer les déclarations même sans pouvoir payer : le défaut de déclaration est le manquement le plus facilement retenu.
· Solliciter par écrit un délai de paiement dès la première difficulté et le respecter.
· Ne pas laisser s'accumuler plusieurs échéances impayées sans réponse.
· Déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours si la situation l'exige.
· Conserver la preuve de chaque démarche.
Références
· Livre des procédures fiscales, article L267 : Légifrance.
· Code général des impôts, article 1745 : Légifrance.
· Code de commerce, article L631-4 (déclaration de cessation des paiements) (Légifrance).
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