Coopération entre la France et Dubai dans les affaires de blanchiment de fraude fiscale

Dubaï n'est plus la zone d'ombre que l'on décrit
L'image de Dubaï comme place opaque, où des avoirs échapperaient durablement à l'administration française, correspond à une réalité qui s'est nettement refermée. Les Émirats arabes unis ont, en quelques années, adopté un impôt sur les sociétés, des obligations de substance, et un dispositif de lutte contre le blanchiment sous la surveillance étroite des organisations internationales.
Cela ne signifie pas que la coopération soit devenue fluide : elle reste plus lente et plus incertaine qu'avec un État membre de l'Union européenne. Mais raisonner sur la situation d'il y a dix ans conduit à de lourdes erreurs d'appréciation.
La convention fiscale franco-émirienne de 1989
Les relations fiscales entre la France et les Émirats arabes unis sont régies par la convention signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, publiée par décret en 1990.
Ce texte, conçu à une époque où l'échange de renseignements n'était pas la préoccupation centrale des négociateurs, présente les limites de sa génération. Son dispositif d'échange fonctionne sur demande et dans le périmètre des impôts qu'il vise. Ce n'est donc pas lui qui fonde aujourd'hui l'essentiel de l'information dont dispose l'administration française.
Les Émirats et le GAFI : liste grise en 2022, sortie en 2024
Le Groupe d'action financière a inscrit les Émirats arabes unis sur sa liste des juridictions sous surveillance renforcée (la liste grise) le 4 mars 2022, en raison de défaillances de leur dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Ils en ont été retirés le 23 avril 2024, après deux ans de mise en œuvre d'un plan d'action.
Ce retrait n'a pas fait l'unanimité. Le Parlement européen s'y est opposé, estimant la décision prématurée, et une commission sénatoriale française a publiquement qualifié Dubaï de place de blanchiment, invitant le gouvernement à demander un réexamen. Les critiques portaient sur l'absence de culture de conformité, les difficultés rencontrées en matière d'extradition, et les soupçons de contournement de sanctions internationales.
Le décalage avec la liste européenne
Ce point est le plus utile en pratique, et il est presque toujours omis. La sortie de la liste du GAFI n'a pas emporté automatiquement celle de la liste européenne des pays tiers à haut risque, qui obéit à sa propre procédure. Les Émirats y sont demeurés un temps après leur retrait par le GAFI, la Commission ayant proposé leur radiation et le Parlement européen s'y étant d'abord opposé, avant que la radiation n'intervienne.
L'enjeu n'est pas symbolique. L'inscription sur la liste européenne impose aux établissements financiers et aux professionnels assujettis des mesures de vigilance renforcée sur toute relation d'affaires impliquant le pays concerné : justificatifs supplémentaires, examen de l'origine des fonds, déclarations de soupçon plus fréquentes. Un flux financier entre la France et les Émirats a donc fait l'objet, pendant cette période, d'un examen particulièrement attentif, et les déclarations de soupçon alors transmises alimentent des dossiers encore en cours.
L'état exact de cette liste évoluant, il convient de le vérifier à la date à laquelle on raisonne.
Ce qui a changé aux Émirats : impôt sur les sociétés et substance
Deux évolutions ont transformé la place.
Les Émirats ont introduit des obligations de substance économique, dans le prolongement des travaux de l'OCDE sur les pratiques fiscales dommageables, assorties d'obligations déclaratives et d'un mécanisme de signalement aux États de résidence des associés lorsque les critères ne sont pas remplis.
Ils ont ensuite institué un impôt fédéral sur les sociétés, applicable aux exercices ouverts à compter de juin 2023, au taux de 9 % au-delà d'un seuil de bénéfice. Une structure émirienne n'est donc plus, par principe, une structure non imposée, ce qui modifie l'analyse au regard des dispositifs français visant les régimes fiscaux privilégiés.
Ces questions sont développées dans société offshore et substance économique et contrôle fiscal des sociétés offshore.
Le blanchiment de fraude fiscale est une infraction autonome
La fraude fiscale relève de l'article 1741 du Code général des impôts ; le blanchiment de fraude fiscale est un délit distinct, défini à l'article 324-1 du Code pénal.
Son autonomie emporte une conséquence décisive dans un contexte émirien : le placement en France de fonds provenant d'une fraude commise à l'étranger, comme l'inverse, relève des juridictions françaises, sans qu'une condamnation préalable du chef de fraude soit nécessaire et sans passer par le filtre de l'administration fiscale. L'article 324-1-1 y ajoute une présomption d'origine illicite qui inverse la charge de la preuve.
L'entraide pénale avec les Émirats
La coopération judiciaire s'exerce par demandes d'entraide, exécutées selon des modalités et des délais nettement moins prévisibles qu'au sein de l'Union européenne. Les difficultés relevées en matière d'extradition, régulièrement évoquées, tiennent autant aux exigences procédurales locales qu'aux considérations diplomatiques.
Il serait toutefois imprudent d'en conclure à une impunité. Les canaux entre cellules de renseignement financier fonctionnent indépendamment de la voie judiciaire, et les informations collectées par les établissements financiers dans le cadre de leurs obligations de vigilance circulent.
Le contentieux central : la réalité de l'expatriation
Dans les dossiers franco-émiriens, la question première n'est pas celle du compte dissimulé mais celle du départ : est-il réel ?
L'administration examine le lieu de séjour effectif, la localisation du foyer et de la famille, le centre des intérêts économiques, et confronte les déclarations aux éléments matériels disponibles. Un départ déclaré mais démenti par les faits entraîne la requalification de la résidence, l'imposition en France de l'ensemble des revenus mondiaux, et, si les comptes émiriens n'ont pas été déclarés, l'application du délai de reprise de dix ans, voir les délais de prescription et notre page non-résident.
Les conséquences attachées au transfert du domicile fiscal hors de France, notamment en matière de plus-values latentes, doivent être examinées en amont et non après coup.
Qui enquête en France ?
Tracfin, destinataire des déclarations de soupçon, voir Tracfin et blanchiment de fraude fiscale ; le service d'enquêtes judiciaires des finances, voir le SEJF ; et, pour les poursuites, le parquet national financier, les juridictions interrégionales spécialisées ou la juridiction nationale chargée de la criminalité organisée.
La révélation de la procédure intervient le plus souvent par une perquisition ou une garde à vue, voir perquisition, blanchiment et fraude fiscale et audition libre et garde à vue.
Vous détenez des avoirs ou une société à Dubaï : que faire ?
Trois vérifications s'imposent. Les obligations déclaratives françaises, d'abord, qui subsistent quelle que soit la structure retenue, voir comptes bancaires détenus à l'étranger. La solidité de la situation de résidence, ensuite, qui constitue le cœur du risque. La substance de la structure émirienne, enfin, au regard tant du droit français que des obligations locales désormais en vigueur.
Une régularisation spontanée reste possible tant qu'aucune procédure n'est engagée, mais elle se prépare : conduite sans examen préalable, elle fournit à l'administration les éléments qui lui manquaient. Voir notre pratique en fiscalité internationale et notre assistance en matière de contrôle fiscal.
Sur une relation bilatérale comparable, voir blanchiment de fraude fiscale entre la France et la Turquie.
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Sassi Société d'Avocats (SSA) accompagne depuis plus de trente ans, partout en France et à l'étranger, des entreprises, leurs dirigeants et des particuliers mis en cause dans des affaires fiscales et financières.
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