Compte d'une société en Chine : les risques du dirigeant

Compte d'une société en Chine : les risques du dirigeant

 

Dirigeant ou associé d'une société en Chine : compte social, procuration et dividendes non rapatriés

 

Dirigeant ou associé d'une société en Chine : compte social, procuration et dividendes non rapatriés

 

Une WFOE à Shanghai, une joint-venture à Shenzhen, un bureau de représentation à Pékin : des milliers de résidents de France dirigent ou détiennent une structure en Chine continentale. Le risque fiscal ne vient presque jamais du compte personnel — il vient du compte social, de la procuration qui y est attachée et des bénéfices laissés sur place parce que le contrôle des changes en rend le rapatriement difficile. Ces trois éléments sont ceux que l'administration examine en premier.

 

Quatre montages, quatre expositions différentes

 

La procuration sur le compte de la WFOE

 

Détenir une participation dans une société chinoise ou en être le dirigeant ne crée, en soi, aucune obligation déclarative personnelle. Le Conseil d'État l'a jugé le 8 mars 2023 (n° 463267) tout en retenant une lecture large de l'article 1649 A du code général des impôts : l'obligation vise tout compte ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, quel qu'en soit le titulaire, y compris une société commerciale, dès lors que la personne physique l'utilise pour son propre compte ou en est le bénéficiaire effectif dissimulé.

 

En pratique, la frontière est fine. Le dirigeant qui règle depuis le compte social une dépense privée, qui y encaisse une commission ou qui utilise le compte d'une structure sans activité réelle bascule dans le champ de l'article 1649 A — et devait donc déposer un formulaire 3916 pour chaque année concernée.

 

Le compte personnel utilisé pour l'activité chinoise

 

Très fréquent dans les premières années d'implantation, lorsque l'ouverture du compte social tarde. Ce compte cumule deux qualifications : compte étranger non déclaré et, si des recettes y ont transité, revenus non déclarés. C'est la configuration la plus lourdement sanctionnée, car elle établit à la fois le manquement déclaratif et la matière imposable. Sur le régime du compte strictement personnel, voir notre article Retour de Chine : le compte resté à Shanghai ou à Pékin doit-il être déclaré ?.

 

Les dividendes votés mais restés en Chine

 

Un dividende est imposable en France dès sa mise à disposition, non lors de son rapatriement. L'article 10 de l'accord franco-chinois du 26 novembre 2013 plafonne la retenue à la source chinoise à 5 % lorsque le bénéficiaire détient au moins 25 % du capital, et à 10 % dans les autres cas ; l'article 23 ouvre un crédit d'impôt en France, limité à l'impôt français correspondant. Le blocage administratif du transfert par les autorités de change — l'obtention de l'attestation fiscale préalable au transfert prend souvent plusieurs mois — ne suspend pas l'imposition française. Beaucoup de dirigeants découvrent ce décalage lors d'un contrôle, avec plusieurs exercices de retard.

 

La holding intermédiaire à Hong Kong ou à Singapour

 

Le schéma classique — société d'exploitation en Chine continentale détenue par une holding hongkongaise — fait entrer un troisième régime dans l'équation, puisque l'accord de 2013 exclut expressément Hong Kong, Macao et Taïwan. Les conséquences y sont différentes : voir notre article dédié aux comptes détenus à Hong Kong au nom d'une société.

 

Quand la société devient transparente : l'article 123 bis du CGI

 

Lorsqu'une personne physique résidente de France détient au moins 10 % d'une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l'actif est principalement financier, l'article 123 bis du CGI lui attribue les bénéfices de cette entité, qu'ils soient distribués ou non.

 

Le régime chinois de droit commun — impôt sur les sociétés à 25 % — n'est pas privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. Mais les statuts préférentiels chinois modifient l'analyse : entreprise de haute et nouvelle technologie, régimes de la province de Hainan ou du développement de l'Ouest ramènent le taux effectif à 15 %, parfois moins avec les exonérations temporaires. Une structure chinoise devenue essentiellement patrimoniale après la cession de son activité doit donc être examinée sous l'angle de l'article 123 bis avant tout, et non seulement sous celui des dividendes.

 

Le risque le plus sous-estimé : la direction effective en France

 

Un dirigeant qui pilote sa société chinoise depuis la France — décisions prises à Paris, contrats signés à distance, comptes bancaires gérés en ligne, présence en Chine réduite à quelques semaines par an — expose la structure à deux qualifications distinctes.

 

Côté conventionnel, l'article 4 de l'accord de 2013 rattache une personne morale à l'État de son siège de direction effective. Côté droit interne, l'article 209, I du CGI soumet à l'impôt français les bénéfices des entreprises exploitées en France, et l'existence d'un établissement stable français peut être retenue. L'enjeu n'est plus alors une amende de 1 500 € mais l'imposition en France de l'ensemble du résultat, assortie de la majoration de 80 % pour activité occulte lorsque aucune déclaration n'a été souscrite. La crise sanitaire, puis la généralisation du pilotage à distance, ont multiplié ces situations. C'est aussi le terrain sur lequel se joue la frontière avec le droit pénal des affaires.

 

Ce que change la loi du 25 juin 2026 pour les dossiers franco-chinois

 

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a trois effets directs sur ces dossiers.

 

Elle autorise l'administration à mener des contrôles simultanés ou conjoints avec les États non membres de l'Union européenne liés à la France par une convention d'assistance administrative : la Chine en fait partie, au titre des articles 27 et 28 de l'accord de 2013. Elle instaure, dans ce cadre de coopération renforcée, une prorogation de trois ans du délai de reprise. Elle porte enfin de six à dix ans l'obligation de conservation des documents et pièces justificatives dans les situations relevant du droit de reprise allongé, pour les délais expirant après le 1er janvier 2027. Concrètement : les documents chinois que vous ne conservez plus au-delà de six ans doivent désormais l'être — et leur absence se retournera contre vous.

 

Le cumul des sanctions

 

•Amende déclarative : 1 500 € par compte et par année non prescrite (article 1736, IV du CGI).

•Délai de reprise : dix ans en présence d'avoirs étrangers non déclarés (article L. 169 du LPF).

•Majoration : 80 % sur les droits liés aux avoirs non déclarés (article 1729-0 A du CGI) ou pour activité occulte.

•Volet pénal : l'article 1741 du CGI porte la fraude fiscale à 3 000 000 € et sept ans lorsqu'elle est commise au moyen de comptes ouverts à l'étranger ou de structures interposées ; l'article L. 228 du LPF impose la dénonciation au parquet au-delà de 100 000 € de droits assortis des majorations les plus lourdes. Le délit de blanchiment (article 324-1 du code pénal) peut s'y ajouter de manière autonome.

 

Régulariser des deux côtés

 

Un dossier de dirigeant se traite sur deux plans simultanés, ce qui le distingue d'une régularisation de compte personnel.

 

Côté personne physique : déclarations 3916 rectificatives, réintégration des dividendes et des revenus omis, imputation des crédits d'impôt conventionnels justifiés par les attestations fiscales chinoises, exposé de l'origine des fonds.

 

Côté société : vérification du lieu de direction effective, de la réalité des flux intragroupe et des prix de transfert, mise en cohérence des comptes chinois et français. Une régularisation personnelle qui laisserait apparaître une direction effective en France sans traiter la question au niveau de la société ouvrirait un second front. L'ordre des démarches, et leur contenu, se décident avant le premier courrier.

 

Questions fréquentes

 

Je suis gérant d'une WFOE mais je n'ai aucune procuration personnelle. Dois-je déclarer le compte social ?

 

Non, si vous n'utilisez pas ce compte pour votre propre compte et si la société a une activité réelle. La seule qualité de dirigeant ou d'associé ne crée pas l'obligation (CE, 8 mars 2023, n° 463267). L'appréciation reste factuelle.

 

Mes dividendes chinois sont bloqués par le contrôle des changes. Puis-je différer leur imposition ?

 

Non. L'imposition suit la mise à disposition, non le rapatriement. Le blocage se documente et peut être invoqué à l'appui d'une demande de délais de paiement, pas d'un report d'imposition.

 

La retenue à la source chinoise de 10 % est-elle récupérable ?

 

Elle ouvre droit à un crédit d'impôt en France, plafonné à l'impôt français afférent à ces dividendes, à condition d'être justifiée par l'attestation de retenue délivrée en Chine.

 

Aller plus loin

 

Le cabinet intervient auprès des dirigeants de structures implantées en Asie : régularisation, contrôle fiscal, établissement stable, défense pénale. Voir nos pages fiscalité internationale, contrôle fiscal et blanchiment et fraude fiscale, et les autres articles de la série : retour de Chine, Franco-Chinois résidant en France, héritier d'un compte chinois, Alipay et WeChat Pay.

 

Sources officielles : BOFiP, convention fiscale France-Chine · texte de l'accord du 26 novembre 2013 · BOFiP, sanctions relatives aux comptes détenus à l'étranger

Publié le 28/08/2026

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