Solidarité fiscale des dirigeants de sociétés

Solidarité fiscale des dirigeants de sociétés

L’article L. 267 du livre des procédures fiscales est l’instrument par lequel le comptable public obtient d’un juge que le dirigeant paie, sur son patrimoine personnel, l’impôt de la société. Il n’est pas une sanction automatique de la défaillance : il suppose quatre conditions, dont trois sont régulièrement mal établies.

L’action prend la forme d’une assignation devant le président du tribunal judiciaire. Les voies de recours contre sa décision ne font pas obstacle à des mesures conservatoires sur le patrimoine personnel du dirigeant. Le temps utile de la défense se situe donc avant l’audience.

Pour faire le point sur votre situation : 01 42 84 13 13 ou infos@sassi-avocats.com.

Quand l’administration se retourne contre le dirigeant

L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par celle-ci, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.

Quatre conditions se lisent dans cette seule phrase, et il faut les énumérer parce que l’administration les traite parfois comme une seule.

• La qualité de dirigeant, de droit ou de fait.

• Des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

• Un lien de causalité entre ces manquements et l’impossibilité du recouvrement.

• Une condition de subsidiarité : le dirigeant ne doit pas être déjà tenu des dettes sociales en vertu d’une autre disposition.

Et une précision de rédaction qui a son poids : le texte dit « peut ». La solidarité est une faculté du juge, non une conséquence qui s’impose à lui dès que les conditions sont réunies.

Quels dirigeants peuvent être poursuivis ?

Le texte vise toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Chacun de ces mots élargit le champ, et il faut les prendre un par un.

En fait : le mandat n’est pas requis. Celui qui négocie, signe, arbitre les paiements et décide sans titre est un dirigeant au sens du texte.

Indirectement : la direction exercée par l’intermédiaire d’une autre personne, physique ou morale, est atteinte. Le montage consistant à placer un gérant de paille ne protège pas celui qui décide derrière lui, et il aggrave le dossier.

Effective : à l’inverse, le dirigeant de droit qui n’exerçait aucune direction réelle dispose d’un moyen, qui est le pendant exact du précédent. Il se prouve, et il se prouve mal lorsque l’intéressé a signé les déclarations et les comptes.

L’ancien dirigeant reste exposé pour la période de ses fonctions. La démission n’efface pas les manquements commis pendant le mandat, mais elle borne la période, et cette borne se discute utilement lorsque les défaillances se sont concentrées après le départ.

Quels manquements sont exigés ?

Le texte offre deux branches alternatives, et elles n’ont pas la même difficulté de preuve.

Les manœuvres frauduleuses supposent des agissements positifs destinés à égarer l’administration : comptabilité fictive, factures de complaisance, organisation d’insolvabilité, dissimulation d’actifs. Cette branche est rarement retenue seule, parce qu’elle expose aussi au terrain pénal.

L’inobservation grave et répétée est celle qui fonde la très grande majorité des assignations. Trois adjectifs s’y discutent séparément.

• Il doit s’agir d’une inobservation, c’est-à-dire du non-respect d’une obligation déclarative ou de paiement, et non d’une divergence d’interprétation. Une position fiscale contestée mais déclarée n’est pas une inobservation.

• Elle doit être grave, ce qui s’apprécie au regard de la nature des obligations méconnues et des montants, et non du seul nombre d’incidents.

• Elle doit être répétée, ce qui exclut l’incident isolé, même important. Deux retards de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à une difficulté de trésorerie passagère ne constituent pas une inobservation répétée au sens du texte.

Le dirigeant doit par ailleurs en être responsable. Les manquements survenus pendant une période où la gestion lui échappait, par exemple après la nomination d’un administrateur, ne lui sont pas imputables.

Le lien de causalité : la condition la plus discutée

C’est le cœur de la défense, et c’est la condition que les assignations établissent le plus mal.

Le texte n’exige pas des manquements, puis un non-recouvrement. Il exige des manquements qui ont rendu impossible le recouvrement. L’impossibilité doit donc procéder du comportement du dirigeant, et non d’une autre cause.

Les causes alternatives sont nombreuses, et elles se documentent.

• Une défaillance économique extérieure : perte du client principal, sinistre, défaut de paiement d’un donneur d’ordre, retournement de marché.

• L’inaction de l’administration elle-même, lorsqu’elle a laissé s’écouler des années avant d’engager le recouvrement alors que la société était encore solvable.

• L’existence d’un actif demeuré disponible, ou d’une créance non poursuivie, qui démontre que le recouvrement n’était pas impossible.

• Une procédure collective dont le déroulement, et non le comportement du dirigeant, explique l’absence de paiement.

Cette discussion se prépare par des pièces, et non par des affirmations : chronologie des diligences du comptable, état des actifs aux dates utiles, pièces comptables de la dégradation.

La condition de subsidiarité, souvent oubliée

Le texte réserve l’action au cas où le dirigeant n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition. Cette réserve est écrite dans l’article lui-même et elle est régulièrement passée sous silence.

Elle a une portée pratique immédiate dans les formes sociales où les associés répondent déjà des dettes : l’associé en nom d’une société en nom collectif, ou l’associé d’une société civile tenu du passif à proportion de sa part, est déjà tenu. L’action de l’article L. 267 n’a alors pas lieu d’être exercée contre lui en cette qualité.

Le moyen suppose une analyse de la forme sociale et de la qualité exacte en vertu de laquelle la personne est recherchée. Il mérite d’être soulevé systématiquement, parce qu’il est de nature à faire tomber l’action dans son principe et non seulement à en réduire le montant. Sur la responsabilité des associés de société civile, voir responsabilité du gérant et des associés de SCI.

Une question reste discutée et il faut la poser franchement : la réserve joue-t-elle lorsque le dirigeant a déjà été déclaré solidaire par le juge pénal sur le fondement de l’article 1745 ? La réserve est classiquement entendue des solidarités tenant à la qualité, et l’administration soutient que les deux voies se cumulent. L’argument inverse se défend sur la lettre du texte, et il vaut d’être soulevé lorsqu’une condamnation définitive existe déjà. Voir les six fondements.

Devant quel juge, et à qui incombe la preuve ?

Le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Ce n’est donc ni le juge administratif, qui connaît du bien-fondé de l’impôt, ni le tribunal de commerce.

Deux conséquences suivent de ce choix de juridiction, et la première est la plus mal comprise.

Le juge de l’article L. 267 ne juge pas le bien-fondé de l’imposition. Discuter devant lui l’assiette ou la qualification du redressement est inopérant : cette discussion appartient au contentieux de l’impôt, qui suit sa propre voie. La défense porte sur les conditions de la solidarité, non sur la dette.

La preuve des conditions incombe à l’administration. Elle doit établir la qualité de dirigeant, les manquements, leur gravité, leur répétition et le lien de causalité. Le dirigeant n’a pas à prouver son absence de faute, et un dossier qui se borne à constater l’impayé n’est pas suffisant.

Dernier élément, qui conditionne le calendrier : les voies de recours exercées contre la décision du président ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires pour préserver le recouvrement. Un appel ne met donc pas le patrimoine personnel à l’abri pendant son examen.

Sur quoi porte exactement la condamnation ?

Sur les impositions et les pénalités dues par la société, à hauteur de ce dont le recouvrement a été rendu impossible par les manquements retenus.

Deux bornes en découlent, et elles se plaident.

La condamnation ne peut pas excéder la fraction de la dette dont l’impossibilité de recouvrement est causalement rattachée au comportement du dirigeant. Lorsque les manquements ne concernent qu’une période ou qu’un impôt, l’assiette doit être limitée en conséquence.

Et lorsque plusieurs dirigeants se sont succédé, chacun ne répond que de sa période. La solidarité ne transforme pas une succession de mandats en une responsabilité commune.

Les axes de défense

• Contester la qualité de dirigeant de fait, lorsque l’administration l’invoque, en montrant l’absence d’actes positifs de direction.

• Contester la direction effective, lorsque le dirigeant de droit n’exerçait pas la gestion, avec les pièces qui l’établissent.

• Contester la gravité ou la répétition, en replaçant les incidents dans la vie de l’entreprise et en distinguant le retard du manquement.

• Attaquer le lien de causalité, qui est l’axe le plus efficace, en démontrant la cause économique externe ou l’inaction du comptable.

• Soulever la subsidiarité, lorsque le dirigeant est déjà tenu des dettes sociales à un autre titre.

• Discuter l’assiette, en limitant la condamnation à la période et aux impôts effectivement concernés.

• Demander au juge de ne pas prononcer la solidarité, le texte n’en faisant qu’une faculté.

Le calendrier compte

Trois moments décident de l’issue, et les deux premiers sont antérieurs à l’assignation.

Le contrôle fiscal lui-même, parce que la qualification des manquements qui y est retenue sera reprise telle quelle dans l’assignation. Ce qui est écrit dans la réponse à la proposition de rectification est lu par le comptable : voir bien répondre à une proposition de rectification et les vices de procédure.

La phase de recouvrement, où les diligences du comptable, ou leur absence, constituent la matière du moyen tiré du lien de causalité. Cette chronologie doit être reconstituée pendant qu’elle se déroule, et non deux ans après.

L’assignation, qui ouvre un temps court. C’est à ce stade que les pièces doivent déjà exister.

Un délai borne enfin l’ensemble, et il est rarement vérifié : l’action du comptable s’inscrit dans la prescription de l’action en recouvrement, que l’article L. 274 fixe à quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire, sous réserve des causes suspensives ou interruptives de prescription. Ce délai est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument d’assistance mutuelle au recouvrement de portée équivalente. La date de mise en recouvrement et les actes interruptifs se vérifient donc dès la réception de l’assignation.

Ne pas confondre avec les autres formes de solidarité

L’article L. 267 n’est qu’un fondement parmi six. La solidarité prononcée par le juge pénal après condamnation repose sur l’article 1745 du code général des impôts, la responsabilité du cessionnaire sur l’article 1684, les solidarités au paiement des amendes sur l’article 1754, l’insuffisance d’actif sur l’article L. 651-2 du code de commerce, et la solidarité sociale sur les articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail.

Ces six régimes, leurs juges, leurs assiettes et leurs délais sont comparés sur la page consacrée aux fondements de la responsabilité fiscale du dirigeant.

Questions fréquentes

Puis-je discuter le montant de l’impôt devant ce juge ?

Non. Le président du tribunal judiciaire statue sur les conditions de la solidarité, pas sur le bien-fondé de l’imposition. La contestation de l’impôt suit la voie du contentieux fiscal, et les deux procédures se mènent en parallèle.

Un seul retard de paiement suffit-il ?

Non, le texte exige une inobservation grave et répétée. Un incident isolé, même portant sur un montant élevé, ne remplit pas cette condition, et c’est l’un des premiers points à vérifier dans l’assignation.

L’action est-elle enfermée dans un délai ?

Oui. Elle s’inscrit dans la prescription de l’action en recouvrement, soit quatre ans à compter de la mise en recouvrement en application de l’article L. 274, sous réserve des causes suspensives ou interruptives, et six ans pour les redevables établis hors de l’Union européenne dans les États que ce texte vise. C’est un moyen qui se vérifie en premier, sur pièces.

Que se passe-t-il si la société est en liquidation judiciaire ?

L’action reste possible, et c’est même la situation ordinaire. Mais le déroulement de la procédure collective fournit souvent la cause alternative qui rompt le lien de causalité, et il peut par ailleurs ouvrir au comptable la voie de l’insuffisance d’actif, dont les conditions et les effets sont différents.

Un appel suspend-il les poursuites sur mon patrimoine ?

Non. Le texte prévoit expressément que les voies de recours ne font pas obstacle à des mesures conservatoires destinées à préserver le recouvrement. C’est la raison pour laquelle la défense se prépare avant la première audience.

Pour aller plus loin

Les six fondements de la responsabilité du dirigeant · Fraude fiscale · Répondre à une proposition de rectification · Les vices de procédure · Prescription et prorogations · Responsabilité du gérant de SCI · Les trois conditions de la solidarité URSSAF · Contrôle fiscal · Droit pénal des affaires.

Réagir dès l’assignation

Le cabinet reprend l’assignation condition par condition, reconstitue la chronologie des diligences du comptable, et défend le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire comme devant le juge de l’impôt.

Sassi Société d’Avocats

Me Sassi, avocat fiscaliste

32 avenue Carnot, 75017 Paris

Téléphone : 01 42 84 13 13

Courriel : infos@sassi-avocats.com

Plus de 30 ans d’expérience en fiscalité française et internationale, en contrôle fiscal et en droit pénal des affaires. Le cabinet intervient dans toute la France, dans les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger.

Me Sassi, avocat fiscaliste

Mis à jour le 4 octobre 2026.

Publié le 15/09/2015

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette publication

Pseudo
Email

L'adresse email n'est pas affichée publiquement, mais permet à l'avocat de vous contacter.

Commentaire