Responsabilité fiscale des dirigeants

Responsabilité fiscale des dirigeants

 

Un dirigeant peut être tenu des dettes fiscales à plusieurs titres

La règle de principe est connue : les dettes fiscales sont celles de la société, et le patrimoine du dirigeant y échappe. Les exceptions sont nombreuses, et elles ne reposent pas toutes sur le même mécanisme.

Confondre ces fondements conduit à des erreurs de défense coûteuses, car ils n'obéissent ni aux mêmes conditions, ni aux mêmes juridictions, ni aux mêmes délais. Ce panorama les distingue.

 

L'action en responsabilité pécuniaire de l'article L267 du LPF

C'est le fondement le plus fréquent. Le comptable public assigne le dirigeant, de droit ou de fait, en paiement des impositions et pénalités de la société, à condition d'établir des inobservations graves et répétées ou des manœuvres frauduleuses, ainsi que le fait que ces manquements ont rendu impossible le recouvrement.

L'action relève du juge judiciaire, et la charge de la preuve pèse sur l'administration. Elle fait l'objet d'un développement séparé : voir solidarité fiscale des dirigeants de sociétés.

 

La solidarité prononcée par le juge pénal

Lorsqu'une condamnation est prononcée pour fraude fiscale, le juge répressif peut déclarer le condamné solidairement tenu au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités correspondantes.

Quatre caractéristiques distinguent ce fondement du précédent. Il vise les auteurs, coauteurs et complices, ce qui peut atteindre un conseil, un comptable ou un associé, mais non le redevable légal dont la situation reste inchangée. S'agissant d'un dirigeant, seul celui qui dirigeait au moment des faits est concerné. La mesure est facultative : le juge n'est jamais tenu de la prononcer, et il ne peut le faire que sur demande expresse de l'administration. Enfin, la Cour de cassation lui reconnaît un caractère pénal malgré ses effets patrimoniaux, ce qui emporte des conséquences procédurales, notamment sur l'exécution en cas de pourvoi.

Ce fondement se combine avec le risque de blanchiment de fraude fiscale, infraction autonome, et relève de notre pratique en droit pénal des affaires.

 

La solidarité du cessionnaire de fonds de commerce

Celui qui acquiert un fonds de commerce peut être tenu, solidairement avec le cédant, des impôts dus par ce dernier au titre de l'exploitation cédée, dans la limite du prix de cession et pendant un délai encadré courant à compter des formalités de publicité et de déclaration.

Ce mécanisme surprend régulièrement des repreneurs de bonne foi. Il se neutralise en pratique par l'accomplissement rigoureux des formalités, par la séquestration du prix pendant le délai de solidarité, et par une garantie de passif correctement rédigée. C'est un point d'audit à traiter avant la signature, jamais après.

 

La solidarité en matière de TVA

Un assujetti peut être tenu solidairement au paiement de la taxe due par son fournisseur lorsqu'il savait, ou ne pouvait ignorer, que celle-ci ne serait pas reversée au Trésor.

Ce dispositif vise les circuits de fraude organisée, mais il atteint aussi des entreprises qui se croyaient simplement clientes. Le débat porte alors sur ce que le dirigeant pouvait raisonnablement savoir : prix anormalement bas, fournisseur récemment immatriculé, absence de moyens d'exploitation, circuits de facturation inhabituels. La vigilance documentée dans le choix des fournisseurs est ici la meilleure défense, et elle se constitue en amont.

 

L'insuffisance d'actif : un fondement voisin mais distinct

En procédure collective, le dirigeant peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif lorsqu'une faute de gestion y a contribué. Le mécanisme est souvent confondu avec la solidarité fiscale, à tort.

Il relève du droit des entreprises en difficulté et non du droit fiscal, il est mis en œuvre par le liquidateur et non par le comptable public, il porte sur l'insuffisance d'actif globale et non sur une dette fiscale déterminée, et la simple négligence en est exclue depuis 2016.

Les deux actions peuvent toutefois viser le même dirigeant pour les mêmes faits, ce qui impose une stratégie coordonnée plutôt que deux défenses conduites séparément.

 

Le volet social : la solidarité en matière de cotisations

Les mécanismes de solidarité ne se limitent pas à l'impôt. En matière sociale, le donneur d'ordre peut être tenu solidairement des cotisations dues par un sous-traitant en situation de travail dissimulé, indépendamment de toute faute personnelle.

La coordination entre administration fiscale et organismes sociaux étant désormais systématique, un contrôle sur l'un des deux terrains appelle un examen de l'autre. Voir solidarité URSSAF et solidarité fiscale et la solidarité financière URSSAF dans le BTP.

 

Quel fondement, quelles conséquences ?

Identifier le fondement invoqué est le premier réflexe, car il commande tout le reste.

Il détermine la juridiction compétente, judiciaire ou répressive. Il détermine la charge de la preuve, qui pèse sur l'administration dans l'action de l'article L267 mais s'apprécie différemment ailleurs. Il détermine l'assiette de la condamnation, impositions et pénalités ici, impôt fraudé et pénalités là, prix de cession ailleurs. Et il détermine les délais, qui n'ont aucun rapport entre eux.

Une défense construite sur le mauvais fondement se perd, même lorsque les arguments de fond sont bons.

 

Anticiper plutôt que subir

La plupart de ces risques se traitent en amont : formalités lors d'une acquisition de fonds, vigilance documentée à l'égard des fournisseurs, régularité des déclarations même lorsque la trésorerie manque, traçabilité des décisions lorsque plusieurs personnes dirigent en fait.

Lorsque l'action est déjà engagée, la question devient celle du fondement retenu et des conditions qu'il impose à l'administration. Voir notre assistance en matière de contrôle fiscal.

 

Vous êtes dirigeant et l'administration vous réclame personnellement les dettes fiscales de votre société ? Sassi Société d'Avocats, plus de 30 ans d'expérience en droit fiscal et en droit pénal des affaires, intervient partout en France et à l'étranger. Téléphone : 01 42 84 13 13. Nous contacter

Publié le 24/05/2015

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