Optimisation rémunération dirigeant - Optimisation juridique fiscale et sociale

Dirigeants de sociétés
Le statuts des entrepreneurs individuels et commerçants, ainsi que celui des dirigeants de sociétés (Eurl, Sarl, Sasu, Sas, Sa etc.) ne sont pas soumis à un régime juridique, fiscal et social unique.
Cela signifie qu’il existe des possibilités d’optimisation de nature à permettre de tirer un meilleur parti des règles fiscales et sociales applicables.
Il est donc souvent possible de baisser la pression fiscale et le montant des charges sociales supportées par un dirigeant, et par voie de conséquence pour la société qu’il dirige, tout en maintenant voir en augmentant la protection sociale dont il bénéficie.
C’est dans cet objectif qu’il est opportun de procéder à un audit juridique, fiscal et social de la situation de l’entrepreneur individuel, du commerçant ou du dirigeant de société pour essayer :
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D’optimiser le statut juridique du dirigeant
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D’optimiser la situation fiscale du dirigeant
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D’optimiser le statut social du dirigeant
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D’optimiser la situation patrimoniale du dirigeant
Optimiser le statut juridique du dirigeant
L’optimisation de la situation juridique d’une entreprise est fondamentale, que ce soir lors de la phase de création ou même par la suite lorsque la société est déjà créé.
En effet, une forme juridique choisie à un moment donné peut ne plus être la meilleur quelques mois ou quelques années plus tard.
Cela est d’autant plus vrai que la forme juridique d’une entreprise a d’importantes conséquences sur le plan juridique, mais également sur le plan fiscal et social et l’entreprise et de son dirigeant.
Or, il est possible d’exploiter sans de nombreuses formes juridiques, et chacune d’entres elles a des avantages et des inconvénients en fonction du profit du dirigeants.
L’exploitation d’une entreprise peut ainsi être exploité par le biais d’une :
- Entreprise individuelle
- Eurl
- Sarl
- Sasu
- Sasu
- Sa
- Snc
Optimiser le statut fiscal du dirigeant
D’une façon schématique et dans la majorité des cas, les dirigeants de sociétés peuvent percevoir des sommes provenant de la société :
- Sous forme de rémunération
- Sous forme de dividendes
- Sous forme de remboursement de frais
À cet égard, les rémunérations perçues ne sont pas soumises à un régime fiscal uniforme puisque dans certains cas elles ne sont pas distinguées et déductibles du bénéfice de la société, alors que dans d’autres elles sont assimilées à un salaire déductible des résultats de la société.
Le régime fiscal de la rémunération du dirigeant varie donc d’une part, en fonction du statut juridique et fiscal de la société, et d’autre part de la nature des fonctions exercées.
Rémunérations imposables dans la catégorie des traitements salaires
Sont imposables dans les catégorie des traitement et salaires les rémunérations versées :
- Aux dirigeants de sociétés par actions simplifiée et de sociétés anonymes
- Aux gérants minoritaires de Sarl
- Aux gérants non associés des sociétés en commandite par actions.
Rémunérations imposables dans la catégorie de l’article 62
Sont imposables dans une catégorie spéciale de revenus (Article 62 du Code général des impôts), les rémunérations versées aux :
- Aux gérants majoritaires de Sarl ;
- Aux gérants commandités des sociétés en commandite par actions ;
- Aux associés des sociétés en nom collectif (SNC) ;
Rémunérations imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers
Sont imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, les sommes versées :
- Aux administrateurs des sociétés anonymes à titre de jetons de présence.
Rémunérations imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
Sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non commerciaux (BNC), les sommes versées :
- Aux membres du Conseil de Surveillance des Sociétés anonymes.
Rémunérations versées aux associés des sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés
Concernant les rémunérations versées aux associés des sociétés de personnes qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, la situation est plus complexe puisque
- D’une part, elles ne sont pas déductibles des bénéfices de la société (contrairement à ce qui se passe dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés)
- Et que d’autre part, ces sommes sont imposables au nom des bénéficiaires dans la catégorie de revenus correspondant à leurs activités respectives (Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non Commerciaux (BNC), Impôts sur les Sociétés (IS) etc.
Cela signifie concrètement que ces sommes peuvent subir un traitement fiscal différent qui sera fonction du régime fiscal applicable.
Ainsi, par exemple, le chiffre d’affaires retenu dans le cadre des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) sera celui réellement encaissé (peu importe la facturation), alors que dans le cadre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), il s’agira du chiffre d’affaires facturé (peu importe les encaissements).
Cette différence peut être la source d’une variation importante du bénéfice affecté aux associés, notamment dans la mesure où une partie importante du chiffre d’affaires facturé n’a pas été encaissé.
Il est donc fondamental de distinguer les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, de celles qui sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Quel est le régime fiscal des rémunération versées aux dirigeants d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ?
Pour mémoire, il est rappelé que les sociétés soumises de plein droit à l’Impôt sur les Sociétés (IS) sont essentiellement :
- Les sociétés par actions simplifiées (SAS) qui n’ont pas opté pour l’impôt sur le revenu.
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) qui n’ont pas opté pour l’impôt sur le revenu.
- Les Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL) qui n’ont pas opté pour l’impôt sur le revenu.
- Les sociétés en commandite par actions.
- Les sociétés en commandite simple pour la part de bénéfice des associés commanditaires.
- Les sociétés anonymes (SA).
La caractéristique essentielle des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réside dans le fait que ces sociétés ont une fiscalité propre puisque l’imposition du bénéfice des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés est déterminée par application des règles de l’IS puis payé par la société elle-même contrairement à ce qui se passe dans les sociétés non soumises à l’IS.
Rémunérations des dirigeants des sociétés soumises à l’IS
Dans le cadre des sociétés soumises à l’impôt sur le sociétés, il convient de noter que la rémunération, sous réserve qu’elle corresponde à un travail effectif et qu’elle ne soit pas considérée comme excessive, viendra en diminution du bénéfice de la société, ce qui mécaniquement minorera l’impôt sur les sociétés de la société.
Par définition, elle sera néanmoins imposable à au niveau personnel du dirigeant dans le cadre de sa déclaration de revenus personnels.
Ainsi, la rémunération du dirigeant, déduction faite des charges sociales, sera imposée dans la catégorie des traitements et salaires après application d’un abattement de 10 % toutefois plafonné à la somme de 12.502 € pour 2019.
Focus – Rémunération excessive
La rémunération d’un dirigeant peut être fixe et/ou proportionnelle au chiffre d’affaires ou au bénéfice par exemple. Quelle qu’elle soit, la rémunération du dirigeant doit être normale, par rapport aux autres entreprises, faute de quoi l’administration la remettra en cause au niveau de la société et rejettera la fraction estimée excessive des charges déductibles de la société. Sur le plan de la déclaration de revenu personnelle, la fraction excédentaire sera considérée comme un revenu distribué ne bénéficiant pas de l’abattement de 40 % réservé aux revenus de capitaux mobiliers (RCM).
Régime juridique et traitement fiscal et social des distributions de dividendes
Les dividendes correspondent aux sommes que l’assemblée générale décide de verser aux associés de la société dans le cadre de la rémunération du capital qu’ils ont investi dans la société.
Régime juridique des distributions de dividendes
Dans la mesure où le dividende est prélevé sur les bénéfices de la société, l’assemble générale doit s’assurer de l’existence d’un bénéfice distribuable afin de pouvoir voter quelque résolution que ce soit en ce sens.
Focus – Acompte sur dividendes
À titre exceptionnel, les sociétés dotées d’un commissaire aux comptes pourront procéder au versement d’un acompte sur dividende avant l'approbation des comptes et la fixation du dividende par l'assemblée générale sous réserve de respecter les conditions strictes prévues par la loi en la matière, et notamment en matière de bénéfice distribuable à la clôture de l’exercice.
D’une façon générale, le bénéfice distribuable se compose du bénéfice de l'exercice augmenté des reports bénéficiaires et diminué des pertes antérieures.
En outre, il est à noter que la loi impose aux sociétés de constituer une réserve légale d’un montant de 10 % du montant du capital social avant de procéder à une quelconque distribution de dividendes, ce afin d’augmenter les fonds propres des sociétés.
Dans le même esprit, les statuts de la société peuvent également imposer la création d'une « réserve statutaire » qu'il conviendra de doter selon les modalités contractuellement prévues avant de pouvoir procéder à une distribution de dividendes.
En tout état de cause, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Dans l’hypothèse où la société constate l’existence d’un bénéfice distribuable et qu’elle est donc en mesure de procéder à une distribution de dividendes, il conviendra néanmoins de respecter la procédure légale relative aux distributions de dividendes.
Ainsi, et avant toute distribution de dividendes, l'assemblée générale des associés doit avoir régulièrement :
- Approuvé les comptes annuels.
- Et voté le principe et le montant de la distribution de dividendes.
À partir du jour où la distribution de dividendes a été votée, la mise en paiement (en numéraire ou par le biais d’une inscription au crédit du compte courant des associés) doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.
À titre exceptionnel, le Président du Tribunal de commerce peut prolonger ce délai sur requête déposé par la société exposant précisément les raisons pour lesquelles le dividende n’a pas été mis en paiement.
Focus - Dividendes fictifs et Sanction pénale
En votre qualité de dirigeant de société, il est fondamental de noter que tout dividende distribué en violation des règles de l’article L 232-12 du Code de commerce (approbation préalable des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables) constitue un dividende fictif, passible de poursuites devant le tribunal correctionnel.
Aussi, le fait, pour le gérant, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 000 €, outre le fait que le dirigeant engage sa responsabilité civile.
Traitement fiscal des distributions de dividendes au niveau des associés
La distribution de bénéfices par une société soumise à l’impôt sur les sociétés au profit de ses associés, n’est pas neutre fiscalement lorsque l’associé est une personne physique.
En effet, les sommes versées à l'associé à titre de dividendes sont déclarées par celui-ci dans sa déclaration annuelle de revenus (catégorie des revenus mobiliers) en l'absence d'option de l'associé pour le prélèvement forfaitaire libératoire à la source.
Lorsque les sommes versées à titre de dividendes sont soumises au barème progressif par tranches de l'Impôt sur le Revenu (IR), l'associé bénéficie de plusieurs avantages fiscaux destinés à compenser la double imposition des sommes (au niveau de la société et de l'associé).
Ainsi, les dividendes distribués bénéficient d'un abattement de 40 % sans limitation de montant outre le fait qu’un abattement forfaitaire est ensuite appliqué sur les dividendes ayant fait l'objet de l'abattement de 40 %.
Il convient de noter par ailleurs de façon fondamentale :
- Qu’il est désormais possible de soumettre les dividendes au prélèvement forfaitaire libératoire au taux global de 30 % (prélèvements sociaux compris)
- Que lorsque les dividendes sont versées à un gérant majoritaire, ces dividendes sont soumis aux charges sociales pour la fraction de leur montant qui dépasse 10 % du montant du capital social
Lorsque l’associé est une autre société elle-même soumise à l’IS, le régime dit des sociétés mère et filiale permet d’exonérer au niveau de la société mère les dividendes reçus, défalcation faite d’une quote-part fixée forfaitairement à 5% du produit total de participation.
Régime social des dividendes
Les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux mobiliers de telle sorte qu’ils ne sont pas soumis à cotisations sociales.
Sauf option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, Il s’avère toutefois que les dividendes supportent néanmoins différents prélèvements sociaux (CSG, CRDS, RSA) pour un montant total de 17,20 % lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques résidant en France.
Par ailleurs, et lorsque les dividendes sont versées à un gérant majoritaire, ces dividendes sont soumis aux charges sociales pour la fraction de leur montant qui dépasse 10 % du montant du capital social
Optimisation de la rémunération du dirigeant de société soumise à l’IS
Le dirigeant d'une entreprise soumise à l'IS dispose d’une grande liberté pour construire sa rémunération puisqu’elle peut relever de différentes catégories et donc de traitement juridique et fiscal (salaire, dividendes, avantages en nature, intérêts de compte courant d’associés, etc.).
À partir du moment où un choix s’offre à vous, il existe toujours une solution plus ou moins onéreuse qu’une autre, ce qui suppose une réflexion poussée et nécessairement un choix, ne serait-ce que par défaut.
Compte tenu de la complexité des règles fiscales et sociales applicables en la matière, il va de soi que les choix dépendront quasiment toujours des circonstances propres à chacun en tenant compte de la trésorerie de l’entreprise et de ses besoins à court, moyen et long terme.
Optimisation de la répartition entre salaire et dividendes
La question de l’optimisation de la répartition du choix entre rémunération et/ou dividendes est sans fin et nécessite systématiquement des simulations précises pour en apprécier précisément la portée.
Il est vrai qu’à une certaine époque, des schémas d’optimisation véritablement efficaces ont pu être mis en place en vue de réduire significativement le coût fiscal et social des sommes mises à la disposition des dirigeants.
Le succès des montages qui visaient à « exfiltrer » un dirigeant de Sa ou de Sas pour le loger dans une EURL qui facturait la société d’exploitation et versait ensuite les sommes au gérant de l’Eurl sous forme de dividendes bénéficiant de l’avoir fiscal, à une époque où les taux de la CSG et la CRDS était encore faibles, a fait long feu puisque différentes mesures (augmentation des taux de CSG, CRDS, instauration du RSA, suppression de l’avoir fiscal, et remise en cause par les services fiscaux plus fréquente des facturations entre sociétés tant sur le principe que sur le montant) ont considérablement réduit la portée de ce type de schéma.
Désormais, il convient d’être beaucoup plus méthodique dans la mesure où les choix ne peuvent plus se faire sur des seules considérations fiscales.
Ainsi, il convient d’avoir à l’esprit que l’avantage du salaire réside dans le fait qu’il procure une couverture sociale et des droits à la retraite.
Enfin, il ne faut pas oublier que les dividendes sont distribuables, sur décision de l’A.G., pour tous les associés ce qui peut entraîner une déperdition plus ou moins importante puisqu’il conviendra de distribuer des dividendes aux autres associés.
L’idéal consiste donc à percevoir une rémunération normale majorée d’une distribution de dividendes n’obérant pas la situation de la société dans le cadre de son développement.
Focus – Dividende et perte de l’exonération ISF (lorsque cet impôt existait)
Pour que les titres soient exonérées d’ISF au titre des biens professionnels, il est impératif que le dirigeant tire au moins 50 % de ses revenus d’activité de la société. Or les dividendes ne sont pas considéré une rémunération d’activité et constituent un revenu dit passif.
Rémunération des comptes courants
Un compte courant d’associé est une somme d’argent mise à la disposition de la société par les associés et rémunérée par des intérêts.
Pour les exercices clos le 31 décembre 2018, le taux d’intérêt fiscalement déductible des résultats de votre société s’élève 1,47 % sous réserve que les autres conditions soient remplies par ailleurs.
Ces intérêts, lorsqu’ils sont déductibles, constituent des revenus mobiliers imposable au niveau de celui qui les perçoit.
D’une façon générale, le compte courant est pour la société un mode de financement généralement moins onéreux que l’emprunt et, lorsqu’il est bloqué, considéré par les banques comme des quasi-fonds propres, outre qu’il peut engendrer pour les associés une rémunération intéressante en terme de taux d’intérêt et de fiscalité applicable.
Rémunération complémentaire par le biais d’avance en nature
Un dirigeant bénéficie d’un avantage en nature lorsqu’il bénéficie gratuitement ou moyennant une contrepartie réduite, des biens dont elle est propriétaire ou locataire, lui permettant ainsi de réaliser une économie.
Les avantages en nature ont pendant longtemps constitué un élément stratégique de rémunération car leur mode d’évaluation permettait parfois de rendre leur attribution beaucoup plus intéressante qu’une augmentation de salaire.
Il convient toutefois de constater un durcissement significatif de la réglementation sociale et fiscale en la matière et il ne faut surtout pas sous-estimer les controles Urssaf en matière d’avantage en nature.
Quel est le régime des rémunérations versées à des dirigeants des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ?
Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu sont essentiellement :
- Les sociétés en nom collectif (SNC).
- Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ayant un seul associé personne physique (EURL) qui n’ont pas opté à l’impôt sur les sociétés.
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) qui ont opté pour l’impôt sur le revenu.
- Les Sociétés par Actions Simplifiée (SAS) qui ont opté pour l’impôt sur le revenu.
- Les Sociétés Anonymes (SA) qui ont opté pour l’impôt sur le revenu.
- Les sociétés en commandite simple pour la part de bénéfice des associés commandités.
Par définition, les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu sont celles qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, que ce soit de plein droit ou sur option.
Pour ces sociétés, ce sont les associés qui sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif pour la part des bénéficies sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
C’est la raison pour laquelle ces sociétés sont qualifiées de translucides ou semi-transparentes fiscalement puisque les règles qui permettent de déterminer le résultat de ces sociétés sont fonction de la qualité de leur associé et de l’activité et/ou la nature de leurs associés.
Aussi, et lorsqu’un dirigeant exerce son activité dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur le revenu (IR), l’entreprise et les associés ne font qu’un pour la détermination et le paiement de l’impôt de telle sorte que le résultat fiscal de la société, déterminé au niveau de la société, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) au niveau de ses associés en fonction de leur participation dans le capital.
Dans un premier temps, il est donc nécessaire de calculer le résultat (bénéfice ou déficit) réalisé par la société avant ensuite d’intégrer celui-ci dans la déclaration fiscale personnelle de chacun des associés à hauteur de la quote-part de résultat qui lui revient.
Cette quote-part est déterminée en fonction du nombre de parts sociales que chaque associé détient dans le capital social ou de toute autre règle de répartition fixée dans les statuts.
Le résultat (bénéfice ou perte) ou la quote-part de résultat qui revient alors au dirigeant est alors imposé à l’impôt sur le revenu avec l’ensemble des autres revenus du foyer fiscal selon un barème progressif.
Pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, la rémunération du dirigeant n’est pas déductible des résultats de l’entreprise lorsque le dirigeant est également associé.
Le dirigeant se trouve alors dans la même situation que celle d’un entrepreneur individuel dans la mesure où sa rémunération constitue le bénéfice imposable de l’exercice.
Cette situation offre cependant des avantages significatifs dans certaines hypothèses spécifiques.
Une imputation des déficits sur votre revenu global
En qualité d’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le déficit éventuellement dégagé par l’activité professionnelle s’imputera sur les autres revenus de l’associé gérant.
Si ces revenus ne sont pas suffisants, le solde du déficit professionnel s’imputera sur les autres revenus de l’associé gérant pendant les six années à venir.
Dans le cadre d’une société soumise à l’IS, les déficits restent au niveau de la société et peuvent seulement s’imputer sur les bénéfices ultérieurs de la société.
Une déduction des intérêts d’emprunt
Un intérêt fondamental des sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés réside dans la possibilité de déduire sur le plan fiscal les intérêts d’emprunts « personnels » souscrits pour acquérir des parts de sociétés ou financer les biens apportés.
Cette déduction s’effectuera sur la quote-part de résultat et viendra ainsi diminuer le bénéfice commercial à inscrire sur la déclaration d’impôt sur le revenu du dirigeant.
Cette imputation des intérêts d’emprunt est interdite concernant l’acquisition de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Un abattement, un crédit d’impôt
L’adhésion de d’une entreprise à un centre ou à une association de gestion agrée permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, le cas échéant, de la déduction du salaire du conjoint s’il collabore à l’entreprise et permet que le bénéfice ne soit pas majoré par 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Des plus-values professionnelles exonérées
Il convient également de noter l’exonération fiscale et sociale de vos plus-values professionnelles à court ou long terme dégagées en cas de vente d’actifs corporels ou incorporels.
- Exonération totale lorsque que vous avez une activité commerciale d’achat revente ou de fourniture de logements dégageant un chiffre d’affaire HT < à 250 000 € ou 90 000 € en cas d’activité de prestations de service ;
- Exonération partielle lorsque le chiffre d’affaires est compris respectivement entre 250 000 € et 350 000 € et 90 000 € et 126 000 € ;
Pour cela, l’activité doit être exercée depuis au moins cinq ans.
Ce dispositif, prévu à l’article 151 septies du Code général des impôts, stipule que les recettes à prendre en compte pour l’appréciation des seuils correspondent à la moyenne des recettes (entendons créances acquises pour les activités commerciales), appréciées HT, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant, à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value.
Le bénéfice de l’exonération est désormais réservé aux plus-values de cession réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ce qui implique la participation personnelle de l’associé gérant, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
À défaut d’exonération, les plus-values sont taxables au barème progressif de l’impôt si elles sont considérées comme étant à court terme (si elles se rapportent à des biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ou à des biens amortissables quelle que soit la durée de détention, dans la limite des amortissements déduits) ; si tel n’est pas le cas, on parle alors de plus-values à long terme.
Des plus-values professionnelles exonérées selon la valeur de la cession (hors plus-values sur immeubles)
Les plus-values réalisées à l’occasion de la vente de fonds de commerce ou de cessions de branches complètes d’activité ou de l’ensemble des parts d’une société à l’impôt sur le revenu peuvent être exonérées dès lors que la cession n’excède pas 300 000 €, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé (si la valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €, la taxation est progressive). Le dirigeant doit toutefois avoir exercé l’activité depuis au moins cinq ans à la date de la transmission.
Le bénéfice de cette exonération (totale ou partielle) est possible que l’activité dans le cadre d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. L’exonération s’applique que l’activité ait été commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
L’exonération s’applique, que la transmission soit effectuée à titre onéreux (vente, apport) ou à titre gratuit (donation en pleine propriété, succession).
Notez qu’aucune exonération n’est possible lorsque le cédant peut être regardé comme exerçant un contrôle sur l’entreprise cessionnaire, en raison des liens de participation ou des fonctions exercées.
En cas de mise en location gérance du fonds de commerce, l’associé gérant peut revendiquer le bénéfice de l’exonération si la transmission est réalisée au profit du locataire.
Des plus-values professionnelles exonérées lors du départ en retraite (hors plus-values sur immeubles)
Lors de la cession à titre onéreux de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des parts de la société relevant de l’impôt sur le revenu répondant aux critères de la PME, le dirigeant peut être exonéré dès lors que la cession se réalise dans le cadre d’un départ à la retraite, si l’activité a été exercé pendant au moins cinq ans et que le dirigeant cédant n’exerce pas le contrôle de la société cessionnaire : c’est-à-dire ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire (acheteur).
Sachez toutefois que l’exonération ne vise que les impôts de telle sorte que les prélèvements sociaux de 17,20 % restent dus.
Optimiser le statut social du dirigeant
Les dirigeants de sociétés bénéficient souvent, mais tout le temps, d’une couverture sociale sous la seule réserve de cotiser aux différents régimes obligatoires de protection sociale et de retraite.
Cette couverture sociale a pour but de les couvrir contre un certain nombre de risques ou de perte de revenus et ainsi de les faire bénéficier de diverses prestations et garanties en matière de :
- Prévoyance au titre des dépenses, de maternité, de santé, d’incapacité de travail et d’invalidité.
- Retraite dans le cadre de l’acquisition de points qui le moment venu vous donneront droit au versement d’une pension qui dépendra de la durée et du montant des cotisations versées.
Il faut toutefois avoir à l’esprit que les régimes de prévoyance et de retraite sont différents selon que le dirigeant est considéré comme un dirigeant salarié ou non salarié, étant précisé qu’ici la notion de salarié n’a pas la même définition, ni la même portée qu’en matière de droit du travail.
D’ailleurs, l’absence d’indemnisation du dirigeant de société au titre de l’assurance chômage est là pour le rappeler.
En effet, le fait d’être assimilé à un salarié pour la sécurité sociale ne signifie aucunement que juridiquement le dirigeant la qualité de salarié au sens du droit du travail.
Focus – Cas des gérants ne bénéficiant d’aucune couverture sociale
Il convient de noter que les gérants minoritaires ou égalitaires de Sarl peuvent ne pas être couverts par les régimes obligatoires de protection sociale dans l’hypothèse où ils ne percevraient aucune rémunération et que par voie de conséquence ils ne paieraient aucune cotisation aux organismes sociaux.
Dans cette hypothèse, ils pourraient toutefois bénéficier de la Couverture Maladie Universelle (CMU).
Salarié ou non salarié ?
En la matière, c’est le statut juridique, donc la forme juridique de la société, qui conditionnera le statut social du dirigeant de telle sorte que celui-ci bénéficiera alors soit du régime de protection sociale des salariés, soit de celui des non salariés.
Statut juridique |
Régime social |
Gérant d’EURL non associé |
Salarié |
Gérant d’EURL associé |
Non-salarié |
Gérant minoritaire de SARL |
Salarié |
Gérant égalitaire de SARL |
Salarié |
Gérant majoritaire de SARL |
Non-salarié |
Gérant de SNC |
Non-salarié |
Président de SA |
Salarié |
Président de SAS |
Salarié |
Focus- Sarl - Distinction entre gérant salarié et non-salarié
Contrairement aux autres formes de sociétés dans lesquelles il importe peu que le dirigeant détienne des titres de la société qu’il dirige, il s’avère que le régime social du gérant de Sarl obéit à un traitement conditionné par l’importance du capital qu’il détient dont il est propriétaire.
Vous pouvez ainsi vous trouver dans des situations différentes du seul fait de la répartition du capital de votre société, indépendamment donc de sa taille, de son activité ou de l’effectif salarié de votre société.
Il est ainsi fait une distinction entre d’une part, les gérants majoritaires et d’autre part, les gérants minoritaires ou égalitaires
D’une façon générale, le gérant majoritaire est celui qui détient directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses enfants mineurs, des autres gérants ou d’autres sociétés plus de 50 % du capital de la société dont il est le dirigeant.
S’il détient tout juste 50 %, il sera considéré comme égalitaire, alors qu’il sera minoritaire si sa participation directe et/ou indirecte est inférieur à 50 %.
Ainsi, et sur le plan social, le gérant majoritaire sera considéré comme un Travailleur Non Salarié (TNS) tant concernant le calcul des cotisations sociales qu’en matière de prestations sociales.
Quant aux gérants égalitaires et minoritaires, ils seront assimilés à des salariés tant en matière de cotisations que de prestations sociales.
Il est important de noter que cette distinction sur le terrain du traitement social n’a strictement aucune portée sur celui du droit du travail, notamment en matière d’indemnisation du dirigeant dans le cadre de l’assurance chômage.
Quel est le statut le plus intéressant ?
Le moins coûteux
Si l’on s’attache au seul coût, le régime le moins coûteux est celui des non-salariés.
Pourquoi ?
Les cotisations sociales obligatoires qui frappent l’entreprise dont le dirigeant est affilié aux régimes de Sécurité sociale des professions indépendantes sont nettement moins élevées que celles exigibles pour un dirigeant ayant opté pour un statut social assimilé à celui d’un salarié (gérant minoritaire de SARL ou de SELARL, président rémunéré de SAS ou de SASU).
Le plus souple
L’avantage va, là encore, au régime des non salariés puisque le revenu disponible
avant impôt sera plus important. Cela vous permettra de moduler les garanties complémentaires en souscrivant à une prévoyance complémentaire et de retraite type « contrats Madelin », déductibles fiscalement des revenus professionnels du dirigeant, en choisissant d’investir dans l’immobilier à titre privé pour préparer également la retraite ou encore de réaliser des placements financiers à titre privé afin de diversifier le patrimoine.
Les prestations les plus avantageuses
Au regard du régime maladie, maternité, retraite, les deux régimes se valent. Il faut savoir, toutefois, que le statut de dirigeant non salarié est nettement moins protecteur en ce qui concerne notamment l’incapacité de travail et l’accident du travail.
Ce statut de dirigeant non salarié est plus libre et permet de compléter votre couverture par des assurances complémentaires facultatives et fiscalement déductibles selon les souhaits du dirigeant, la composition de votre famille, son patrimoine, et sa vision de la vie.
La situation du conjoint est plus avantageuse en termes de maladie, de retraite dans les régimes de retraite des professions indépendantes (statut du conjoint collaborateur).
Enfin, au regard du risque chômage, quel que soit le statut, le dirigeant n’a pas droit, en principe, aux prestations Assedic, sauf à exercer des fonctions techniques distinctes des fonction de dirigeant, qui procurent une rémunération spécifique et qui le placent dans un lien de subordination vis-à-vis de la société (une couverture est toutefois possible en cas d’adhésion à un régime facultatif conçu spécialement pour les dirigeants).
Focus – Cumul avec un contrat de travail
Si ces conditions sont remplies et qu’il y a cumul entre le contrat de travail et le statut de mandataire social, le dirigeant pourra avoir droit au bénéfice de Pole Emploi en cas de rupture du contrat de travail (il est toutefois préférable de contacter Pole Emploi qui se prononcera sur la validité de ce cumul).
Toutefois, si on analyse l’étendue des couvertures et des prestations, la couverture sociale est moins forte pour les non salariés, notamment en cas d’accident du travail, décès, invalidité.
Pour un dirigeant salarié qui souhaite optimiser le coût de sa protection sociale, vous il est opportun de s’interroger sur l’opportunité de changer de régime pour obtenir :
- Un gain pour l’entreprise.
- Une opportunité de meilleure rémunération pour le dirigeant.
- Une liberté plus grande ou compléter ou orienter son patrimoine.
- La possibilité de mettre en place un collège de gérance pour accueillir des nouveaux associés, des enfants…
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Notre société d’Avocats en droit des affaire et en droit fiscal accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et des particuliers partout en France et à l’étranger.
Nos avocats fiscalistes et avocats d’affaires interviennent ainsi tant en matière de gestion juridique (création de sociétés, restructuration, rédaction de contrats Convention de trésorerie, convention d’intégration fiscale, etc.) que de gestion fiscale fiscalité française et de fiscalité internationale, qu’en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, y compris dans le cadre de procédure d’urgence (enquête fiscale, droit de visite et de saisie, perquisition fiscale, flagrance fiscale, etc.) et/ou de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de bien social, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et/ou demande d’intervention sur toute la France (DOM-TOM compris ainsi qu’à l’étranger :
Contact : Sassi Société d’Avocats
Me Sassi, avocat droit des affaires et droit fiscal
32 avenue Carnot – Paris 17e
Tel 01.42.84.13.13
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