Transactions commerciales intra-groupe & acte anormal de gestion

Transactions commerciales intra-groupe  & acte anormal de gestion

Transactions commerciales intra groupe - prix normal et prix de marché

 

Par Me Sassi, avocat en droit des affaires à Paris (www.sassi-avocats.com)

 

D’une façon générale, les cessions de marchandises et les prestations de services entre sociétés d'un même groupe doivent être réalisées dans les conditions de marché, faute de quoi l'admiration fiscale considérerait qu'elles sont constitutives d'un acte anormal de gestion, ce qui l’autoriserait à procéder à la rectification des résultats des deux sociétés parties à l'opération.

 

Toutefois, et dans des cas spécifiques, la jurisprudence admet une facturation au prix de revient dans les relations commerciales entre une société et sa filiale ou entre sociétés membres d'un groupe intégré fiscal.

 

Cela signifie, que lorsque les sociétés ont un lien de capital entre elles, l'administration fiscale pourrait accepter que les transactions se fassent sur la base d'un prix normal et non pas d'un prix de marché, puisque le prix de marché impliquerait que la société facture une marge.

 

Dans le cadre des relations commerciales entre un groupe, c'est donc surtout dans les relations commerciales entre sociétés sœurs, c'est-à-dire entre des sociétés qui font partie d'un même groupe mais qui n'ont pas de lien en capital entre elles, que les ventes de marchandises et les prestations de services doivent être facturées au prix du marché, c'est-à-dire avec une marge.

 

Dans l'hypothèse où, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale entendrait remettre en cause les prix retenus dans le cadre de ventes de marchandises ou de prestations de services, il lui appartiendrait d'apporter la preuve que le prix fixé est inférieur au prix du marché, sauf à ce que l'entreprise puisse démontrer l'existence d'une contrepartie suffisante.

 

Ainsi, ont été considérés comme des actes anormaux de gestion :

 

  • La mise à disposition de personnel à une société sœur, moyennant une rémunération inférieure au coût de revient réel et sans justifier l'existence de contrepartie ;
  • Vente d’une quote-part de brevet pour un prix sans relation avec les perspectives d’exploitation du brevet ;
  • Concession de licence de marque avec un minimum de redevance sans relation avec la notoriété de la marque et ses perspectives commerciales

 

En conclusion, la gestion des relations commerciales et financières entre des sociétés d'un même groupe implique une gestion juridique et fiscale rigoureuse afin d'éviter une remise en cause des opérations sur le plan fiscal, mais également sur le plan pénal si l'une des sociétés partie à l'opération est également détenue par des actionnaires minoritaires qui pourraient estimer que la renonciation à une marge par la société dont ils sont actionnaires constituerait un abus de bien social.

 

Il convient donc d'être particulièrement rigoureux et au fait des règles juridiques et fiscales applicables en la matière pour éviter toute remise en cause d'opérations réalisées, mais également afin d'anticiper toute difficulté que ce soit vis-à-vis de l’administration fiscale ou vis-à-vis des associés minoritaires.

 

Notre cabinet d'avocats en droit des affaires et en droit fiscal accompagne les dirigeants d'entreprises dans toutes les opérations de gestion juridique et de gestion fiscale inhérentes au fonctionnement d'un groupe de sociétés. Notre clientèle est constituée de PME françaises et étrangères, mais également de filiales de grands groupes internationaux.

 

 

Publié le 07/09/2015

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