Compte bancaire à l’étranger – La Suisse peut-elle s’opposer à des transferts d’informations bancaires découlant de fichiers volés ?

Compte bancaire à l’étranger – La Suisse peut-elle s’opposer à des transferts d’informations bancaires découlant de fichiers volés ?

Oui. Et elle l'a déjà fait, dans une affaire qui concernait directement la France.

Mais la réponse complète est plus nuancée, et surtout elle est asymétrique : ce que la Suisse peut refuser de transmettre, la France peut souvent l'utiliser quand même, dès lors qu'elle se l'est procuré autrement. Comprendre cette asymétrie est ce qui permet de savoir, dans un dossier précis, quel moyen soulever et devant quel juge.

Côté suisse : le verrou de la bonne foi

Ce que prévoit la loi suisse

La loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale, à son article 7 lettre c, interdit d'entrer en matière sur une demande qui viole le principe de la bonne foi, en particulier lorsqu'elle repose sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

La formule vise directement les données soustraites à un établissement bancaire, dont l'affaire des fichiers de la filiale genevoise d'une grande banque reste le cas le plus connu.

Une demande française déjà rejetée

Le Tribunal fédéral a appliqué ce texte à une demande française dans l'arrêt publié aux ATF 143 II 224. La France y sollicitait l'assistance suisse au sujet de deux résidents français, identifiés à partir d'informations reçues des autorités belges et uruguayennes.

L'argument français était que les données ne venaient pas directement du vol. Le Tribunal fédéral l'a écarté : un lien de causalité, même indirect, suffit. La France n'avait pu interroger la Belgique et l'Uruguay que parce que le vol initial avait eu lieu. La demande a été rejetée.

La limite du verrou

Ce verrou n'est pas absolu, et il serait imprudent de le présenter comme tel.

Une décision rendue le même jour retient que lorsque la transmission des données s'est déroulée exclusivement hors de Suisse, les dispositions pénales suisses qui répriment cette transmission ne trouvent pas à s'appliquer, faute de rattachement territorial. L'assistance redevient alors envisageable.

La question n'est donc pas seulement « les données sont-elles d'origine illicite ? », mais « l'acte à l'origine de leur circulation serait-il punissable en Suisse ? ». C'est une question de fait, et elle se plaide.

Côté français : un verrou beaucoup plus faible

L'article L. 10-0 AA, ou la règle du « quelle qu'en soit l'origine »

Le droit français a pris le chemin inverse. L'article L. 10-0 AA du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 6 décembre 2013, pose que les documents utilisés par l'administration dans les procédures de contrôle et de rectification ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine.

Autrement dit, le principe français est l'inverse du principe suisse : l'origine irrégulière ne suffit pas, à elle seule, à faire tomber la procédure.

La réserve posée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif le 4 décembre 2013, mais sous une réserve d'interprétation dont il faut connaître les termes exacts : l'administration ne peut pas exploiter les pièces obtenues par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.

La réserve est donc étroite. Elle ne vise pas toute donnée d'origine douteuse : elle vise celles dont l'irrégularité a été judiciairement constatée, et dont l'obtention est imputable à une autorité publique.

Ce que le Conseil a censuré : la perquisition fiscale

En revanche, il a censuré les dispositions qui permettaient à l'administration fiscale et aux douanes de demander au juge l'autorisation d'une visite domiciliaire sur le fondement de documents d'origine quelconque, y compris illégale. Cette faculté a été jugée contraire au droit au respect de la vie privée.

La frontière est là, et elle est utile : une donnée d'origine illicite peut nourrir un contrôle, elle ne peut pas fonder une perquisition fiscale au titre de l'article L. 16 B. Perquisition fiscale et compte à l'étranger.

Les aviseurs fiscaux : la troisième source

Ce que prévoit l'article L. 10-0 AC

Depuis 2017, l'administration peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui fournit des renseignements conduisant à la découverte d'un manquement. Le dispositif, d'abord expérimental, a été pérennisé puis élargi, et figure aujourd'hui à l'article L. 10-0 AC du Livre des procédures fiscales.

Les comptes étrangers sont expressément visés

Ce point est rarement relevé et il vous concerne directement. Le texte cite nommément, parmi les manquements ouvrant droit à indemnisation, ceux relatifs aux obligations déclaratives de l'article 1649 A sur les comptes détenus à l'étranger, ainsi que celles des articles 1649 AA sur les contrats d'assurance-vie et 1649 AB sur les trusts.

Pour une seconde catégorie de manquements, notamment ceux sanctionnés par les articles 1728, 1729, 1729-0 A et 1736, l'indemnisation suppose que le montant estimé des droits éludés dépasse 100 000 €.

La même limite s'applique

Le texte le précise lui-même : l'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans les procédures de contrôle, à l'exception de celle de l'article L. 16 B lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement obtenus. La cohérence avec la censure de 2013 est complète.

Ce qu'il faut retenir pour un dossier

Origine

En contrôle

Perquisition L. 16 B

Contestable en Suisse

Échange automatique

Oui

Oui

Non

Demande individuelle ou groupée

Oui

Oui

Oui, procédure suisse.

Fichier soustrait à une banque

En principe oui

Non

Oui, art. 7 let. c

Renseignement d'un aviseur

Oui

Non si irrégulièrement obtenu

Selon l'origine

 

Trois réflexes en découlent.

Faire préciser le fondement. Une proposition de rectification qui ne dit pas d'où vient l'information ne permet pas de vérifier la régularité de son obtention. La demande est légitime et elle se formule.

Distinguer le contrôle de la perquisition. Si une visite domiciliaire a eu lieu, la question de l'origine des pièces qui l'ont fondée devient centrale, et la censure de 2013 s'applique pleinement.

Ne pas négliger le terrain suisse. Lorsqu'une demande d'assistance est en cours, c'est en Suisse, devant le Tribunal administratif fédéral, que se plaide la bonne foi. Le délai y est bref. Les demandes groupées.

Questions fréquentes

Un fichier volé peut-il servir à me redresser ?

En France, l'origine irrégulière ne suffit pas à elle seule à écarter une pièce dans une procédure de contrôle. Elle le fait en revanche si l'irrégularité a été judiciairement constatée et qu'elle est imputable à une autorité publique.

La Suisse peut-elle refuser de répondre à la France ?

Oui, lorsque la demande repose, même indirectement, sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans une affaire française.

Comment savoir si un aviseur est à l'origine de mon dossier ?

L'administration n'a pas à révéler l'identité de l'informateur, mais elle doit indiquer l'origine et la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde. C'est une demande à formuler expressément.

Une perquisition fiscale peut-elle reposer sur ces données ?

Non, et c'est la principale protection ouverte par la décision du 4 décembre 2013. C'est aussi ce que le texte sur les aviseurs rappelle expressément.

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Mis à jour le 13 septembre 2026. Me Sassi, avocat au barreau de Paris, 32 avenue Carnot, 75017 Paris.

 

 

 

Publié le 28/05/2018

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