Compte en Suisse – Quelles informations la France peut obtenir grâce à l’échange automatique d’informations ?

Compte en Suisse – Quelles informations la France peut obtenir grâce à l’échange automatique d’informations ?

 

 

Par Me Sassi, avocat fiscaliste à Paris (www.sassi-avocats.com)

 

L’époque du secret bancaire est désormais bien révolue à la suite d’une part de l’entrée en vigueur de l’avenant à la convention fiscale entre la France et la Suisse et d’autre part, de la convention OCDE sur l’échange automatique d’informations bancaires et fiscales.

 

L’entrée en vigueur de la convention relative à l’échange automatique d’information a ainsi parachevé un dispositif qui permet désormais au fisc français d’agir efficacement pour traquer les contribuables français qui sont, ou ont été, titulaires d’un compte bancaire en Suisse.

 

Quelle sont les informations que le fisc français peut obtenir sur la base de l’échange automatique d’information ?

 

A la suite de négociation qui ont commencé après la crise financière de 2008, de nombreux pays et notamment des pays considérés comme des paradis bancaires, comme la Suisse, ont accepté de ratifier la convention élaborée par l’OCDE relative aux échanges automatiques d’informations en matière bancaire et fiscale.

 

 La Suisse a donc accepté de ratifier cette convention fiscale qui lui impose la mise en place d’un mécanisme d’échange automatique d’informations qui entraine la transmission automatique de nombreuses informations bancaires et fiscales vers l’Etat de résidence fiscale du détenteur d’un compte bancaire.

 

Les banques et établissements financiers suisses sont ainsi désormais tenus de transmettre aux autorités françaises les renseignements bancaires des clients dont la résidence fiscale est située en France (ce qui donnera une dimension amplifiée à la notion de résidence fiscale).

 

Les informations visées par la convention sont loin d’être anodines et sont concrètement les suivantes :

 

  • Nom, adresse et date de naissance du contribuable ;
  • Numéro du compte ;
  • Numéro d’identification fiscale ;
  • Solde du compte au 1er janvier ;
  • Toutes les formes de revenus et solde du compte au 1er janvier de chaque année ;

 

Ces informations sont indiscutablement précieuses pour le fisc français qui pourra ainsi, rapidement et sans difficulté, identifier les contribuables qui sont titulaires d’un compte en Suisse.

 

Cela d’autant plus que ces informations dont être doublement rentables pour le fisc français, à savoir pour l’année 2018 mais également pour de nombreuses années antérieures.

 

Quid des informations bancaires et fiscales pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ?

 

 

Même si la convention d’échange automatique d’informations bancaires et fiscales est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il va de soi que la France ne va aucunement se contenter de ces seules informations.

 

En effet, et sur la base des informations au 1er janvier 2018, la France va légitimement se poser la question de savoir si le contribuable concerné n’était déjà pas titulaire du compte bancaire déclaré par les autorités suisses avant la date d’entrée en vigueur de la convention d’échanges automatiques d’informations.

 

Cela conduira très naturellement la France à demander à la Suisse des informations sur le contribuable concerné et cela pour la période antérieure au 1er janvier 2018.

 

Cette demande a outre de bonne chance d’aboutir pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 dans la mesure où dans le cadre de l’avenant du 27 aout 2009 à la convention fiscale entre la France et la Suisse, la France peut demander à la Suisse des informations bancaires et fiscales fondamentales.

 

Les seules conditions posées à la France pour obtenir ces informations sont de fournir à la Suisse des informations précises sur le contribuable concerné, et notamment son état civil complet et le nom de la banque dans laquelle celui-ci aurait été titulaire d’un compte.

 

Or, ces informations peuvent naturellement être celles que la Suisse a spontanément fournies dans le cadre de l’échange automatique d’informations en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

 

Manifestement, la France a particulièrement bien négocié les termes de l’avenant du 27 aout 2009 à la convention fiscale franco-suisse.

 

Dans les hypothèses les plus graves, que peut-il se passer pour les contribuables concernés ?

 

L’échange automatique d’informations bancaires et fiscales va probablement entrainer des réactions fermes de l’administration fiscale française.

 

Cela d’autant est d’autant plus probable que le ministre du Budget a clairement annoncé lors de la fermeture de la cellule de régularisation des comptes à l’étranger que le fisc n’hésiterait pas à utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour réprimer l’évasion et la fraude fiscale.

 

Au rang des armes dont dispose le fisc, la perquisition fiscale peut s’avérer particulièrement redoutable notamment compte tenu des risques qu’une telle opération peut entrainer pour le contribuable.

 

D’où l’intérêt pour les contribuables concernés de rapidement faire une analyse des risques potentiels et réels de la situation pour anticiper la mise en œuvre de la stratégie fiscale et judiciaire la plus opportune.

 

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Notre société d’Avocats fiscalistes et d’avocats en droit des affaires accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et des particuliers partout en France et à l’étranger dans le cadre de leurs relations avec l’administration fiscale.

 

Nos avocats fiscalistes interviennent ainsi tant en matière de fiscalité française et de fiscalité internationale, qu’en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, y compris dans le cadre de procédure d’urgence (enquête fiscale, droit de visite et de saisie, perquisition fiscale, flagrance fiscale, etc.) et/ou de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, etc.

 

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Publié le 29/05/2018

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