Compte en Suisse – Quelles informations la France peut obtenir grâce à l’échange automatique d’informations ?

Compte en Suisse – Quelles informations la France peut obtenir grâce à l’échange automatique d’informations ?

La phrase circule partout : « depuis l'échange automatique, le fisc français sait tout ». Elle est fausse dans les deux sens. Elle sous-estime ce que la Suisse transmet réellement chaque automne, et elle surestime largement ce que ces données permettent d'établir.

Or c'est précisément dans l'écart entre les deux que se construit un dossier.

Ce que la Suisse transmet chaque automne

Les données effectivement échangées

Pour chaque compte détenu par un résident fiscal de France, l'établissement suisse déclare à l'administration fédérale des contributions, qui transmet ensuite à la France :

•l'identité du titulaire, son adresse et sa date de naissance ;

•son numéro d'identification fiscale ;

•le numéro de compte et le nom de l'établissement ;

•le solde du compte au 31 décembre de l'année considérée ;

•les revenus financiers bruts de l'année : intérêts, dividendes, produits de cession ;

•lorsque le compte est détenu par une structure, l'identité des personnes détenant le contrôle.

Cette dernière mention mérite d'être soulignée. L'interposition d'une société, d'une fondation ou d'un autre véhicule ne fait pas disparaître la personne physique : elle la déplace d'une case à une autre du formulaire.

Ce qui n'est pas transmis

La liste s'arrête là. Ne sont transmis ni les mouvements du compte, ni les soldes en cours d'année, ni l'origine des fonds, ni les bénéficiaires des virements, ni l'historique antérieur à l'entrée en vigueur du dispositif.

L'administration française reçoit donc une photographie annuelle, pas un film. Elle sait qu'un compte existait au 31 décembre et ce qu'il contenait ce jour-là. Elle ne sait pas d'où vient cet argent, ni ce qui a transité pendant l'année.

C'est la raison pour laquelle un courrier fondé sur l'échange automatique est presque toujours une demande, et non une affirmation. L'administration dispose d'un solde et vous demande de l'expliquer. Ce qu'elle ne détient pas, elle doit vous le faire dire.

Depuis quand ? La date qui commande tout

1er janvier 2017, collecte 2017, premier échange à l'automne 2018

Les bases légales de l'échange automatique sont entrées en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017. Les établissements suisses ont commencé à collecter les données à compter de cette date, et le premier échange effectif avec les États partenaires a eu lieu à l'automne 2018, portant sur l'année 2017.

Ces dates ne sont pas une curiosité historique. Elles délimitent ce que l'échange automatique peut expliquer.

Avant 2017, l'information vient nécessairement d'ailleurs

Si un dossier porte sur des années antérieures à 2017, l'information dont dispose l'administration ne peut pas provenir de l'échange automatique. Elle provient donc d'un autre canal : une demande adressée à la Suisse, une demande groupée, un fichier obtenu dans des conditions parfois discutables, une déclaration de tiers, un flux bancaire français.

Identifier le canal réel est le premier réflexe de défense, parce que chaque canal a ses propres conditions de régularité, et que toutes ne sont pas remplies dans tous les dossiers.

Les trois autres canaux, qui existaient bien avant

L'échange sur demande

L'avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse a introduit le standard de l'OCDE en matière d'échange de renseignements. Il est en vigueur depuis le 4 novembre 2010. L'administration française peut donc interroger la Suisse sur un contribuable identifié, à condition de justifier la pertinence vraisemblable de sa demande. La procédure suisse est contradictoire : la personne visée en est informée et peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral, dans des délais brefs.

Les demandes groupées

L'accord du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 30 mars 2016, autorise des demandes visant un groupe de contribuables présentant des caractéristiques communes, sans que leurs noms soient cités. Le Tribunal fédéral en a validé le principe le 26 juillet 2019 dans l'affaire concernant les clients d'une grande banque suisse. Les demandes groupées.

Les fichiers, listes et aviseurs

Des données bancaires suisses ont circulé en dehors de tout cadre conventionnel, par vol, fuite ou signalement rémunéré. Leur utilisation par l'administration obéit à des règles précises, et le Conseil constitutionnel a posé des limites que la pratique ne respecte pas toujours. Fichiers volés, listes et aviseurs fiscaux.

Ce qu'ajoute le protocole du 20 octobre 2025

Le protocole signé entre la Suisse et l'Union européenne le 20 octobre 2025 étend le dispositif sur deux points.

Le premier est l'alignement sur la norme révisée de l'OCDE, qui fait entrer les cryptoactifs dans le champ de l'échange. Le second est plus lourd de conséquences pratiques : il introduit une assistance au recouvrement des créances de taxe sur la valeur ajoutée, avec un réexamen prévu à quatre ans en vue d'une extension.

Autrement dit, après l'information, c'est le recouvrement qui gagne la Suisse. Un impôt établi en France cesse progressivement d'être théorique dès lors que le débiteur ou ses avoirs sont suisses.

Ce que l'administration fait de ces données

En pratique, la réception d'un solde ouvre une séquence en trois temps.

D'abord une demande de renseignements, qui invite à s'expliquer sur un compte non déclaré. Ensuite, si le compte n'a pas été déclaré, une demande fondée sur l'article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, portant sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs, à laquelle il faut répondre dans les soixante jours. Enfin, à défaut de justification satisfaisante, la taxation d'office de l'article 755 du Code général des impôts, aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

Le point de bascule est le deuxième. Ce qui se joue dans ces soixante jours n'est pas la déclaration du compte, c'est la capacité à raconter son histoire avec des pièces. L'article 755 du CGI et la prescription.

Ce que cela change pour votre défense

Trois conséquences pratiques se déduisent de tout ce qui précède.

La date compte autant que le montant. Un dossier portant sur des années antérieures à 2017 repose sur un fondement différent, qu'il faut faire préciser.

Le solde au 31 décembre n'est pas l'assiette. Il est un indice. Ce que l'administration veut imposer, ce sont des revenus et, le cas échéant, un capital dont l'origine n'est pas justifiée. Confondre les deux conduit à accepter une base de discussion trop large.

L'absence d'information sur les mouvements est une contrainte pour l'administration autant que pour vous. Elle explique pourquoi la reconstitution documentaire, faite avant toute réponse, décide de l'issue du dossier.

Questions fréquentes

La Suisse transmet-elle le détail de mes opérations ?

Non. L'échange automatique porte sur le solde au 31 décembre et sur les revenus financiers de l'année, pas sur les mouvements.

Mon compte était clos avant 2017. Est-il concerné ?

Pas par l'échange automatique. Il reste en revanche soumis à l'obligation déclarative française, qui vise expressément les comptes clos, et peut apparaître par un autre canal.

J'ai un compte suisse déclaré. Dois-je m'inquiéter ?

Non, à condition que les revenus qu'il produit aient bien été déclarés eux aussi. L'obligation déclarative du compte et l'imposition des revenus sont deux questions distinctes.

Que se passe-t-il si je ne réponds pas à la demande de l'administration ?

Le silence est la pire réponse. À défaut de réponse dans le délai de soixante jours d'une demande fondée sur l'article L. 23 C, les avoirs sont réputés reçus à titre gratuit et taxés à 60 %.

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Mis à jour le 13 septembre 2026. Me Sassi, avocat au barreau de Paris, 32 avenue Carnot, 75017 Paris.

 

Publié le 29/05/2018

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