Contrôle fiscal - Attention aux conventions intra-groupe

Contrôle fiscal - Attention aux conventions intra-groupe

Les conventions de prestations de services entre sociétés d’un même groupe, et singulièrement les management fees facturés par une holding à ses filiales, concentrent aujourd’hui trois risques distincts qui ne relèvent ni du même juge, ni de la même logique. Et depuis 2026, la preuve qui sauve le dossier devant le juge de l’impôt est précisément celle qui fonde le redressement devant le juge des cotisations.

Un dirigeant qui facture ses propres fonctions de direction par l’intermédiaire d’une holding s’expose simultanément à un redressement fiscal, à une action en nullité de la convention, et à une réintégration des honoraires dans l’assiette des cotisations sociales.

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De quoi parle-t-on ?

Le schéma est répandu et parfaitement banal : une société holding facture à sa filiale d’exploitation des prestations de direction générale, administrative, commerciale ou financière, rémunérées par des honoraires de gestion. Dans la grande majorité des cas, la même personne physique dirige les deux sociétés.

Les motifs sont souvent légitimes : mutualiser des fonctions support, remonter une partie du résultat vers la holding, organiser la rémunération du dirigeant autrement que par un salaire. Le problème ne tient pas au principe, il tient à ce que la convention facture des fonctions que le dirigeant exerce déjà en vertu de son mandat social.

Premier risque : la déductibilité fiscale

C’est le terrain le plus connu, et celui où la situation s’est le plus nettement améliorée.

Pendant une quinzaine d’années, l’administration et une partie des juges du fond refusaient la déduction au motif que la convention faisait double emploi avec le mandat social : la société payait deux fois la même chose, donc la charge était dépourvue de contrepartie et constituait un acte anormal de gestion. Le résultat était une double imposition économique, les sommes versées n’étant plus déductibles chez celle qui les versait tout en restant imposables chez celle qui les percevait.

Le Conseil d’État a mis fin à cette ligne par une décision du 4 octobre 2023, n° 466887, société Collectivision. Il juge que la conclusion par une société d’une convention de prestations avec une autre société, pour l’accomplissement par le dirigeant de la première de missions relevant des fonctions inhérentes à son mandat, ne constitue pas un acte anormal de gestion si la société établit que ses organes sociaux ont entendu, par le versement de ces honoraires, rémunérer indirectement le dirigeant, de sorte que le versement n’est pas dépourvu de contrepartie.

Dans une logique voisine, une décision du 26 avril 2024, n° 458958, inédite au recueil, s’est prononcée à propos de la refacturation par une société mère du coût d’un dirigeant mis à disposition : dès lors que le contribuable justifie de charges réelles correspondant à des prestations effectives, il incombe à l’administration d’établir que la charge n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie ou que la rémunération est excessive.

En pratique, et au vu des décisions des juges du fond, trois éléments nous paraissent devoir être réunis : une décision formelle des organes compétents manifestant la volonté de rémunérer indirectement le dirigeant, l’absence de double rémunération pour les mêmes fonctions, et la réalité démontrée des prestations.

Deuxième risque : la nullité de la convention

Il relève du juge civil et il est indépendant du sort fiscal du dossier, ce que l’on oublie souvent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a prononcé la nullité de conventions de management fees dans deux arrêts devenus des références : le 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.084, dans l’affaire Samo Gestion, et le 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.376, dans l’affaire Mécasonic. Le raisonnement est constant : lorsque le prestataire s’engage à fournir des prestations que le dirigeant de la société bénéficiaire assure déjà au titre de son mandat, et que ce dirigeant est par ailleurs le dirigeant du prestataire, les obligations souscrites sont dépourvues de contrepartie réelle.

Une réserve importante doit toutefois être faite sur la forme sociale. Par un arrêt du 24 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.685, inédit, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi dirigé contre une décision qui avait écarté cette solution pour une société par actions simplifiée, au motif que ses statuts, qui fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée, n’interdisaient pas le recours à une telle convention. Le risque de nullité est donc sensiblement plus étroit pour une société par actions simplifiée que pour une société anonyme, sans être inexistant, cette décision n’étant pas publiée et les faits y différant sur un point important, les deux sociétés n’ayant pas le même dirigeant.

Le fondement textuel a changé depuis la réforme du droit des contrats de 2016 : ce n’est plus l’absence de cause mais l’article 1169 du code civil, aux termes duquel un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire au moment de sa formation. La solution, elle, demeure.

La conséquence est brutale : la nullité emporte restitution des honoraires versés. Et l’action est le plus souvent engagée non par l’administration mais par un associé minoritaire en conflit, un liquidateur, ou un repreneur après une cession.

Troisième risque : les cotisations sociales

C’est la nouveauté de 2026, et elle n’a pas encore été intégrée par la plupart des groupes.

Par un arrêt du 4 juin 2026, publié au bulletin, pourvoi n° 23-20.189, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société par actions simplifiée dont l’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations les honoraires versés à une société tierce, en vertu d’une convention de gestion portant sur des prestations de direction générale, commerciale et financière, la société prestataire étant représentée par la même personne physique que la société cotisante.

Deux enseignements, et le second est le plus important pour la défense. D’abord, l’URSSAF peut procéder à cette réintégration sans mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit, dès lors que l’inspecteur du recouvrement n’a pas caractérisé d’acte constitutif d’un abus de droit mais s’est borné à qualifier la nature réelle des sommes. Ensuite, la régularité de la procédure de contrôle est appréciée largement, le défaut de mention de la convention de prestations dans la liste des documents consultés ne suffisant pas à l’entacher dès lors que la société disposait des informations sur les pièces fondant le redressement.

Le paradoxe est frontal, et il faut le mesurer. Pour sauver la déduction fiscale, la jurisprudence Collectivision demande de démontrer que les organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant. Or c’est exactement cette démonstration qui, portée devant le juge des cotisations, établit que les sommes rémunèrent le mandat social et doivent entrer dans l’assiette. La même pièce sert d’argument ici et de preuve à charge là.

Comment articuler les trois risques ?

Il n’existe pas de formulation qui satisfasse simultanément les trois juges. Le travail consiste donc à choisir une structure cohérente et à en assumer les conséquences, plutôt qu’à espérer passer entre les gouttes.

Première voie : séparer nettement ce qui relève du mandat social et ce qui relève d’une prestation distincte. La convention ne porte alors que sur des fonctions réellement extérieures au mandat, assurance qualité, systèmes d’information, logistique, fonctions support identifiables, exécutées par des personnes autres que le dirigeant et facturées sur une base objective. C’est la voie la plus solide, et la moins souvent retenue parce qu’elle oblige à réduire le périmètre facturé.

Deuxième voie : rémunérer le dirigeant par les voies statutaires, rémunération de mandat social et, le cas échéant, dividendes, plutôt que par une convention. Cela supprime les trois risques d’un coup, au prix d’un arbitrage sur le coût social de la rémunération.

Troisième voie, longtemps conseillée : nommer la holding elle-même dirigeante de la société d’exploitation, de sorte que les honoraires rémunèrent un mandat social et non une prestation faisant double emploi. Elle conserve un intérêt sur le terrain civil, mais elle ne met pas à l’abri de la requalification en assiette de cotisations, et elle emporte ses propres conséquences en matière de responsabilité.

Dans tous les cas, trois exigences demeurent : une convention écrite, antérieure à l’exécution et précise sur les prestations et la méthode de prix ; une décision formelle des organes compétents ; et des éléments matériels prouvant la réalité des prestations, livrables, comptes rendus, temps passés. La justification du montant, elle, relève des règles exposées sur la page transactions commerciales intra-groupe.

Et la question de la holding animatrice ?

Elle reste liée, mais elle a changé de terrain, et c’est un point sur lequel beaucoup de documentation est périmée.

Le raisonnement était autrefois construit autour de l’impôt de solidarité sur la fortune, dont l’exonération au titre des biens professionnels supposait que la holding anime effectivement son groupe, ce que l’administration déduisait notamment de l’existence de prestations rendues aux filiales. Cet impôt a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018, et l’assiette ne porte plus que sur les actifs immobiliers.

La qualification de holding animatrice n’a pas disparu pour autant : elle conditionne aujourd’hui d’autres régimes, au premier rang desquels l’exonération partielle des transmissions d’entreprise et, dans certaines configurations, le traitement des participations au regard de l’impôt sur la fortune immobilière. La tension demeure donc, mais déplacée : les prestations rendues aux filiales servent à démontrer l’animation, alors même que leur facturation nourrit les trois risques décrits plus haut. Le sujet est abordé sur les pages création de holding et impôt sur la fortune immobilière.

Pour aller plus loin

• L’acte anormal de gestion dans les relations intra-groupe, le cadre général et la charge de la preuve.

• Transactions commerciales intra-groupe, la justification des prix et les obligations documentaires.

• Groupe de société, zone de risque juridique et fiscal, la cartographie des risques.

• Gestion fiscale des redevances de marques entre la France et le Luxembourg, le cas des redevances.

Voir aussi conseil fiscal, contrôle fiscal et création de holding.

Questions fréquentes

Mes management fees sont-ils déductibles ?

Ils peuvent l’être. Depuis la décision Collectivision du 4 octobre 2023, la seule circonstance que les prestations recoupent les fonctions inhérentes au mandat social ne suffit plus à caractériser un acte anormal de gestion, si la société établit que ses organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant. Encore faut-il que cette volonté ait été formalisée et que les prestations soient réelles.

La convention peut-elle être annulée alors que le fisc ne conteste rien ?

Oui, et c’est une confusion fréquente. La nullité relève du juge civil et peut être demandée par un associé minoritaire, un liquidateur ou un repreneur, indépendamment de toute position de l’administration. Son fondement est aujourd’hui l’article 1169 du code civil, la contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat.

L’URSSAF peut-elle réintégrer les honoraires dans l’assiette des cotisations ?

Oui. L’arrêt du 4 juin 2026 le confirme pour une convention de gestion conclue entre deux sociétés représentées par la même personne, portant sur des prestations de direction. Il juge en outre que la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit n’est pas requise lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas caractérisé d’acte constitutif d’un abus de droit.

Comment éviter la double rémunération reprochée ?

En circonscrivant la convention à des prestations réellement distinctes du mandat social, exécutées par d’autres personnes que le dirigeant et facturées sur une base objective. Toute prestation qui relève de la direction générale de la société bénéficiaire est, par nature, celle que le mandat social couvre déjà.

Une convention ancienne doit-elle être revue ?

Oui, et pour deux raisons. La jurisprudence fiscale a changé en 2023 et 2024, dans un sens favorable mais exigeant sur la forme, ce qui suppose de vérifier que les décisions des organes sociaux existent. Et la jurisprudence sociale de 2026 crée un risque nouveau que les conventions rédigées avant cette date n’ont pas anticipé.

Faire le point sur vos conventions

Le cabinet audite les conventions intra-groupe au regard des trois risques, fiscal, civil et social, assiste les sociétés et leurs dirigeants en vérification de comptabilité comme en contrôle de recouvrement, et conduit les contentieux qui en résultent. Un premier échange permet d’identifier ce qui, dans vos conventions actuelles, est le plus exposé.

Sassi Société d’Avocats

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Mis à jour le 3 octobre 2026.

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Publié le 06/02/2014

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