Compte en Suisse – Les clients de l'UBS sont-ils particulièrement visés par le fisc français ?

Oui, mais pas pour la raison que l'on croit. Ce n'est pas l'enseigne qui a attiré l'attention de l'administration française : c'est le fait que l'affaire UBS a servi de premier grand terrain d'application à un mécanisme qui, lui, vaut pour toutes les banques suisses. Ce mécanisme s'appelle la demande groupée.
Comprendre comment il fonctionne, et surtout où il s'arrête, est la seule manière d'évaluer sa propre situation autrement qu'à l'aveugle.
Ce qu'est une demande groupée
Le fondement : l'accord du 25 juin 2014
La convention fiscale franco-suisse permettait déjà à la France d'interroger la Suisse sur un contribuable nommément désigné, depuis l'avenant du 27 août 2009 entré en vigueur le 4 novembre 2010.
L'accord du 25 juin 2014, qui modifie le protocole additionnel de la convention et qui est entré en vigueur le 30 mars 2016, va plus loin : il autorise une demande visant un groupe de contribuables identifiés par des caractéristiques communes, sans que leurs noms soient cités. Il s'applique aux demandes portant sur des faits postérieurs au 1er février 2013.
Trois mécanismes qu'il ne faut pas confondre
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Ce qui déclenche |
Ce que la France obtient |
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Échange automatique |
Rien, le flux est annuel |
Solde au 31 décembre et revenus financiers, depuis l'automne 2018 |
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Demande individuelle |
Un contribuable nommé, un dossier ouvert |
Les renseignements demandés, s'ils sont vraisemblablement pertinents |
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Demande groupée |
Un profil de comportement, sans nom |
L'identité des personnes correspondant au profil, puis leurs données |
La demande groupée est la seule des trois qui permette à l'administration de partir d'un comportement et de remonter aux personnes. C'est ce qui en fait un outil redoutable, et c'est aussi ce qui explique qu'elle soit strictement encadrée.
L'affaire UBS, de la demande au transfert
2016 : une demande portant sur environ 46 000 numéros de compte
La direction générale des finances publiques adresse à la Suisse une demande d'assistance administrative portant sur trois listes : une liste A d'environ 1 130 comptes déjà identifiés, et deux listes B et C réunissant quelque 45 000 numéros de compte sans aucun nom, issus de données de 2006 et 2008. La demande vise l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2014 et l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010 à 2015.
2018 : le Tribunal administratif fédéral refuse
Saisi par la banque, le Tribunal administratif fédéral juge que la demande s'apparente à une pêche aux renseignements, ce que les textes prohibent expressément. Une administration ne peut pas interroger un État étranger au hasard dans l'espoir d'y trouver quelque chose.
2019 : le Tribunal fédéral autorise la transmission
Le 26 juillet 2019, le Tribunal fédéral infirme cette analyse. Son raisonnement mérite d'être connu, car il est statistique : à partir d'un échantillon tiré de la liste A, dont 183 personnes avaient été identifiées, il estime que la proportion de comptes irréguliers est suffisante pour justifier l'extension de la demande aux deux autres listes.
Autrement dit, la demande a été validée non pas parce que chaque compte était suspect, mais parce qu'un échantillon l'était. Ce raisonnement est le point de départ de toute discussion sur la situation individuelle d'un titulaire figurant sur les listes B ou C.
Ce que la France a réellement reçu
Les données transmises sont l'identité du titulaire, sa date de naissance, son adresse et les soldes de ses comptes sur la période visée.
Elles ne comprennent ni les mouvements du compte, ni l'origine des fonds, ni les contreparties des virements. Comme pour l'échange automatique, l'administration reçoit des points, pas une trajectoire. Ce que transmet l'échange automatique.
Les trois points que l'affaire a laissés ouverts
Le principe de spécialité
Le Tribunal fédéral n'a autorisé la transmission qu'après une déclaration des autorités françaises, datée du 11 juillet 2017, s'engageant à ne pas utiliser ces données contre la banque elle-même. Les renseignements obtenus par l'assistance administrative sont affectés à un usage déterminé. Une utilisation qui sortirait de cet usage est contestable, et ce moyen n'a rien perdu de sa force.
La procédure suisse est contradictoire, et vous y avez un recours
C'est le point le plus concret, et le plus souvent manqué. La transmission n'est pas automatique : l'administration fédérale des contributions rend une décision individuelle pour chaque personne concernée, qui lui est notifiée. Cette personne peut consulter le dossier et former recours devant le Tribunal administratif fédéral, dans un délai bref.
Beaucoup de titulaires laissent ce délai s'écouler sans avoir compris qu'une procédure les concernait personnellement, parfois parce que la notification est faite à une adresse ancienne ou par voie de publication officielle. Une fois le délai passé, la discussion se déplace intégralement en France, dans des conditions moins favorables.
Figurer sur une liste n'est pas une preuve
Les listes B et C reposent sur des données de 2006 et 2008. Un compte ouvert à cette époque a pu être clos, régularisé lors des campagnes antérieures, hérité, ou détenu par un non-résident devenu résident depuis. La demande groupée identifie des personnes ; elle n'établit ni le caractère non déclaré du compte, ni le montant des droits éludés, ni l'origine des fonds.
Si vous avez eu un compte dans cette banque
Trois questions, dans cet ordre, avant toute démarche.
1.Avez-vous reçu une notification suisse ? Si oui, le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral court ou a couru. C'est la première chose à vérifier, avant même de regarder le dossier français.
2.Sur quelles années porte l'information ? Une donnée relative à 2010 ne peut pas venir de l'échange automatique, entré en application à l'automne 2018. Elle vient de la demande groupée, ou d'ailleurs, et le fondement exact conditionne sa régularité.
3.Le compte a-t-il été déclaré, clos, régularisé ? Beaucoup de situations réputées irrégulières ne le sont pas, ou plus.
Une démarche spontanée engagée avant toute demande française conserve la qualité de spontanéité, avec ce qu'elle emporte dans l'appréciation de la bonne foi. La méthode de régularisation.
Questions fréquentes
Mon nom figure-t-il forcément dans les données transmises ?
Non. Les listes désignaient des numéros de compte, et la transmission a donné lieu à des décisions individuelles. Tous les comptes des listes n'ont pas donné lieu à transmission.
La demande groupée ne concerne-t-elle que cette banque ?
Non. Le mécanisme de l'accord du 25 juin 2014 est général. L'affaire UBS en est le cas d'application le plus connu, pas le seul possible.
Puis-je encore contester en France l'utilisation de ces données ?
La régularité de l'obtention et le respect de l'usage auquel les renseignements sont affectés restent discutables devant le juge de l'impôt. C'est une question de dossier, pas de principe.
J'ai régularisé au STDR à l'époque. Suis-je concerné ?
En principe non pour les années couvertes par la régularisation, mais la vérification s'impose : la couverture d'un dossier STDR n'est pas toujours aussi large que ce dont se souvient le contribuable.
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Mis à jour le 13 septembre 2026. Me Sassi, avocat au barreau de Paris, 32 avenue Carnot, 75017 Paris.

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