Les clients français de Fidusuisse Offshore dans le viseur du fisc !

Une officine qui vend des sociétés à l’étranger détient, par construction, la seule pièce qui compte : la liste des personnes pour lesquelles elle les a créées. Quand elle tombe, cette liste tombe avec elle. C’est ce qui s’est produit dans les affaires France Offshore et Fidusuisse Offshore, et c’est ce qui se reproduira, parce que le modèle économique de ces structures impose de conserver l’identité des clients.
La mise en cause d’un prestataire ne vous met pas en cause. Mais elle rend vos propres manquements déclaratifs visibles, et elle fournit à l’administration les pièces qui lui manquaient.
Pour en parler : 01 42 84 13 13 ou infos@sassi-avocats.com.
Comment fonctionnent ces officines ?
Le schéma commercial est constant, et il a été vendu à des milliers de contribuables français. Il consiste à créer une société à l’étranger en recourant à des prête-noms, puis à ouvrir un compte bancaire au nom de cette société, en prenant soin, pour rendre l’ensemble plus opaque, d’ouvrir ce compte dans un pays différent de celui où la société est immatriculée. S’y ajoute souvent la fourniture de cartes bancaires internationales prépayées, qui permettent de dépenser les fonds sans flux apparent vers la France.
La clientèle visée relève de deux profils. Le premier détient un patrimoine financier d’origine successorale, souvent hérité d’un parent qui détenait déjà un compte à l’étranger, et qu’il n’a jamais déclaré faute de savoir comment en sortir. Le second souhaite percevoir des revenus professionnels hors de France, en facturant par l’intermédiaire d’une structure.
L’argument de vente est toujours le même : l’anonymat absolu du propriétaire réel, et le gain fiscal qui en découle. Cet anonymat était censé être assuré par les avocats, les experts-comptables et les banquiers locaux, dont les honoraires sont souvent sans rapport avec la consistance de leurs prestations, et plutôt en rapport avec le secret promis. C’est exactement cette promesse que les procédures judiciaires ont réduite à néant.
Que se passe-t-il lorsque le prestataire est mis en cause ?
Les enquêtes de cette nature sont conduites par des services spécialisés, en particulier l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Dans l’affaire Fidusuisse Offshore, selon les éléments rendus publics à l’époque, le dirigeant présumé de la société a été interpellé, puis, après audition par le juge d’instruction et débat devant le juge des libertés et de la détention, placé en détention provisoire.
Les qualifications retenues par les enquêteurs à l’encontre de ce type de structure se répètent d’un dossier à l’autre :
• Blanchiment de fraude fiscale, souvent en bande organisée.
• Escroquerie.
• Abus de confiance.
• Association de malfaiteurs.
• Exercice illégal de la profession de banquier.
Il faut rappeler ici, car cela vaut pour toutes les personnes mises en cause, que ces qualifications sont celles des poursuites et non des condamnations, et que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à une décision définitive.
Ce qui intéresse directement les clients, c’est la nature des pièces saisies. Dans ces dossiers, les enquêteurs ont emporté des statuts de sociétés, des copies de cartes d’identité et de passeports, des déclarations d’ouverture de comptes à l’étranger, des relevés bancaires, des échanges de courriels et des échanges de messages. Autrement dit, la chaîne complète qui relie une société anonyme à une personne physique identifiée, avec les dates et les montants.
Ces pièces alimentent ensuite des procédures individuelles, fiscales et parfois pénales. Le cadre juridique de leur utilisation est examiné sur la page consacrée à la valeur probante des fichiers.
Le client est-il complice, victime, ou les deux ?
La question n’est pas rhétorique, car la réponse est souvent « les deux », et cette dualité est mal exploitée par les contribuables concernés.
Le client n’est pas poursuivi parce que le prestataire l’est. Les procédures sont distinctes, et la mise en examen du dirigeant d’une officine ne crée aucune présomption de culpabilité à l’encontre de ceux qui ont eu recours à ses services. En revanche, le client répond de ses propres manquements, qui existent indépendamment du sort de l’officine : le défaut de déclaration des comptes et de la structure, et l’absence d’imposition des revenus correspondants.
Dans le même temps, un grand nombre de ces clients sont effectivement victimes. La société fiduciaire a la maîtrise complète du patrimoine qu’elle administre, et il est arrivé fréquemment que des avoirs disparaissent dans des conditions difficiles à reconstituer. Les intermédiaires savent que ces clients-là n’oseront pas porter plainte, puisque la plainte révélerait la structure. Le résultat est une double peine : la perte d’une partie, parfois de la totalité des capitaux, alors que le risque fiscal et le risque pénal restent intacts.
Un mot sur les prête-noms, car ils occupent une place centrale. Le recours à un prête-nom ne protège pas, il aggrave. Sur le terrain fiscal, l’article 123 bis du CGI s’applique en fonction de la détention réelle, directe ou indirecte, et l’article 1649 A vise les comptes détenus ou utilisés, non ceux qui portent votre nom. Sur le terrain pénal, l’interposition de personnes physiques ou morales établies à l’étranger est l’une des circonstances qui font passer la fraude fiscale à sa forme aggravée, au titre du 2° de l’article 1741 du CGI.
Quel est le risque fiscal propre du client ?
Il se décompose en quatre éléments, qui se cumulent.
Les revenus d’abord. Selon la configuration, l’administration retient l’imposition des revenus de la structure entre vos mains au titre de l’article 123 bis du CGI, ou l’imposition des revenus facturés par la structure alors qu’ils rémunéraient vos propres prestations, sur le fondement de l’article 155 A.
Les amendes déclaratives puis les majorations. Le IV de l’article 1736 du CGI prévoit une amende de 1 500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, par compte et par année. Et l’article 1729-0 A ajoute une majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification portant sur des sommes figurant sur un compte qui aurait dû être déclaré.
La taxation d’office des avoirs ensuite. Si l’origine des sommes n’est pas justifiée dans le cadre de la procédure de l’article L. 23 C du LPF, l’article 755 du CGI les répute constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, taxé aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, soit 60 %, et sur la valeur la plus élevée connue au cours des dix dernières années. Le détail de cette procédure figure sur la page consacrée au compte bancaire ouvert au nom d’une société.
Les années enfin. L’article L. 169 du LPF porte le droit de reprise à dix ans lorsqu’une obligation déclarative internationale a été méconnue. Et l’article L. 188 C permet de réparer les omissions révélées par une procédure judiciaire, dans la limite de la dixième année. C’est précisément le mécanisme qui s’applique lorsque la procédure en cause est celle qui vise l’officine, et non la vôtre.
Quel est le risque pénal propre du client ?
C’est lui qu’il faut traiter en premier, parce que c’est le seul qui ne se rattrape pas.
La fraude fiscale de l’article 1741 du CGI est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. Les peines passent à sept ans et à 3 000 000 € lorsque les faits ont été facilités par l’une des circonstances que le texte énumère, parmi lesquelles, au 2°, l’interposition de personnes physiques ou morales établies à l’étranger. Dans le schéma décrit plus haut, société créée avec des prête-noms et compte ouvert dans un troisième pays, cette circonstance et celle du compte étranger se rencontrent très souvent, leur caractérisation demeurant une appréciation de fait.
La transmission au parquet n’est pas discrétionnaire : l’article L. 228 du LPF y oblige l’administration au-delà de 100 000 € de droits assortis de certaines majorations, dont celles de 80 %. Le mécanisme complet est détaillé sur la page pilier.
Le blanchiment de fraude fiscale, enfin, se superpose à la fraude et ne s’y substitue pas. L’article 324-1 du code pénal précise, depuis la loi du 13 juin 2025, que le blanchiment est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale : la prescription ne court donc qu’à compter du jour où les faits ont pu être constatés, ce qui neutralise en grande partie l’écoulement du temps. S’y ajoute la présomption d’origine illicite de l’article 324-1-1, dont les conditions et les limites sont développées sur la page substance économique et blanchiment.
Que faire concrètement, et dans quel ordre ?
Une précision utile avant d’aller plus loin : le cabinet n’intervient pas dans la création de sociétés à l’étranger et ne propose aucun montage. Son rôle commence lorsque la structure existe déjà et qu’elle pose un problème, en contrôle fiscal, en régularisation ou devant le juge pénal.
Cinq règles, tirées de la pratique de ces dossiers.
Traiter le pénal avant le fiscal. L’exposition pénale commande le calendrier et la forme de toute démarche. L’inverse conduit à produire spontanément des aveux écrits.
Ne pas chercher à reprendre contact avec le prestataire mis en cause, ni avec ses représentants. Les communications sont susceptibles d’être interceptées ou saisies, et une tentative de concertation est lue comme telle.
Ne rien détruire. La suppression de courriels, la clôture précipitée d’un compte ou la liquidation d’une structure constituent, selon les cas, une preuve de dissimulation ou un élément de blanchiment, et elles privent la défense des pièces nécessaires à la justification de l’origine des fonds.
Reconstituer au contraire l’historique complet, pièce par pièce : documents de constitution, conventions avec l’officine, instructions données, relevés, et surtout origine des fonds initiaux. Si vous avez été victime d’un détournement, les éléments qui l’établissent ont aussi leur place dans ce dossier.
Décider ensuite, et seulement ensuite, de la régularisation. Le dépôt spontané d’un dossier construit reste la voie la plus favorable, y compris dans les situations compliquées, pour les raisons exposées sur la page pilier.
Une dernière observation, qui n’est pas juridique mais qui compte autant que le reste. Beaucoup de contribuables vivent très mal la détention cachée d’une société à l’étranger ou d’un compte non déclaré, et la régularisation est souvent un soulagement, même s’il faut avoir en tête qu’un tel dossier est long et se solde par le paiement de sommes importantes. Ce poids-là fait partie des éléments de la décision, et il est légitime d’en parler.
Pour aller plus loin
Le panorama des qualifications fiscales et pénales applicables à une structure étrangère détenue par un résident français figure sur la page pilier, contrôle fiscal des sociétés offshore.
• Comment le fisc découvre une société détenue dans un paradis fiscal, dont la visite domiciliaire chez un intermédiaire.
• Compte bancaire étranger ouvert au nom d’une société offshore, l’obligation déclarative et la taxation d’office des avoirs.
• Panama Papers et fuites de données, ce que vaut un fichier saisi ou divulgué.
• Substance économique et blanchiment de fraude fiscale, le volet pénal.
Sur l’accompagnement pénal, voir droit pénal des affaires et blanchiment de fraude fiscale. Sur la régularisation, voir régulariser un compte bancaire non déclaré à l’étranger.
Questions fréquentes
Le prestataire est poursuivi. Suis-je poursuivi aussi ?
Non, pas de ce seul fait. Les procédures sont distinctes et la mise en cause du prestataire ne crée aucune présomption contre ses clients. Elle rend en revanche vos propres manquements déclaratifs visibles et documentés, et c’est sur ce terrain que votre situation se joue.
Un point mérite d’être anticipé : une procédure judiciaire visant l’officine peut, par l’effet de l’article L. 188 C du LPF, rouvrir des années que vous pensiez prescrites.
La société était au nom d’un prête-nom. Cela me protège-t-il ?
C’est l’inverse. Sur le plan fiscal, les textes raisonnent en détention réelle et en comptes détenus ou utilisés, non en titulaire apparent. Sur le plan pénal, l’interposition de personnes établies à l’étranger est précisément l’une des circonstances aggravantes énumérées par l’article 1741 du CGI. Le prête-nom lui-même n’est pas hors de cause : selon son degré d’implication, il s’expose à des poursuites pour complicité.
L’officine a détourné mes fonds. Puis-je porter plainte sans m’exposer ?
La question se pose dans de nombreux dossiers et elle n’a pas de réponse générale. Une plainte révèle la structure, mais la révélation peut aussi survenir sans vous, par la procédure visant l’officine. La séquence à privilégier consiste à qualifier d’abord votre propre exposition fiscale et pénale, puis à décider de la plainte en fonction de cette qualification, et non l’inverse. Les deux volets peuvent être conduits de façon coordonnée.
Dois-je déclarer la structure alors que je n’ai jamais touché un euro ?
Oui, car les obligations déclaratives sont indépendantes de toute perception de revenu. Le compte ouvert au nom de la structure relève de l’article 1649 A dès lors que vous le détenez ou l’utilisez, l’entité relevant de l’article 123 bis doit être déclarée, et le défaut de déclaration est sanctionné par des amendes forfaitaires qui ne dépendent pas de l’existence d’un gain. L’absence de perception est en revanche un argument utile sur l’assiette imposable.
Les pièces saisies chez le prestataire peuvent-elles être utilisées contre moi ?
En principe oui, sous conditions. L’article L. 10-0 AA du LPF prévoit que des documents ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, dès lors qu’ils ont été régulièrement portés à la connaissance de l’administration. Trois terrains de discussion subsistent : la régularité de la voie d’obtention, l’exclusion des procédures de l’article L. 16 B du champ de ce texte, et l’obligation de communication de l’article L. 76 B. Ces points sont développés sur la page consacrée à la valeur probante des fichiers divulgués.
Faire le point sur votre situation
Le cabinet intervient pour des clients de prestataires mis en cause, en contrôle fiscal international, en régularisation et en défense pénale. Un premier échange permet de distinguer ce qui relève de la procédure visant l’officine et ce qui relève de votre propre dossier, et de fixer l’ordre des démarches.
Sassi Société d’Avocats
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Me Sassi, avocat fiscaliste
Mis à jour le 3 octobre 2026.

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