Compte bancaire étranger - société Offshore - Fausse solution et vrai risque fiscal

Pendant des années, la société étrangère a été présentée comme la solution au problème du compte bancaire non déclaré. Elle en est l’aggravation. Là où le contribuable n’avait qu’une obligation déclarative méconnue, il se retrouve avec une structure à justifier, un bénéficiaire effectif à identifier, un intermédiaire dont il dépend, et une circonstance aggravante toute prête pour le juge pénal.
Un compte ouvert au nom d’une société étrangère dont vous êtes le bénéficiaire effectif, ou sur lequel vous disposez d’une procuration, entre dans le champ de l’obligation déclarative de l’article 1649 A du CGI. Le fait qu’il ne soit pas à votre nom ne vous en dispense pas.
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Pourquoi la société étrangère a-t-elle été vendue comme une solution ?
Il faut rappeler le contexte, parce qu’il explique la situation de beaucoup de dossiers actuels. L’effondrement du secret bancaire dans les principales places considérées comme des paradis bancaires et fiscaux, la Suisse, le Luxembourg, le Liechtenstein, Hong Kong, Singapour, a provoqué un vent de panique chez un nombre important de titulaires français de comptes à l’étranger. Les banques elles-mêmes, suisses et luxembourgeoises en tête, ont exercé des pressions polies mais fermes pour que les fonds soient rapatriés ou que la situation soit régularisée.
Deux chemins se sont alors ouverts. Régulariser, ou fuir plus loin en interposant une société située dans un pays plus ou moins exotique. Et il est essentiel de noter que l’idée du recours à une structure émanait rarement du contribuable lui-même : elle venait le plus souvent d’une banque ou d’une société fiduciaire, systématiquement installée à l’étranger, dont l’argument de vente était l’anonymat absolu du propriétaire réel.
La suite est connue. Les Offshore Leaks, puis les Panama Papers, les Bahamas Leaks, les Paradise Papers, les Pandora Papers, et sur le terrain judiciaire les affaires France Offshore et Fidusuisse Offshore : chacune de ces divulgations ou procédures a livré aux autorités, d’un coup, l’identité des bénéficiaires que la structure devait protéger. La situation des clients d’un prestataire mis en cause est traitée sur une page dédiée.
Devez-vous déclarer un compte ouvert au nom de la société ?
Oui, et c’est le point le plus souvent manqué. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques domiciliées ou établies en France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ».
Quatre verbes, et non un seul. Le texte ne se limite pas aux comptes ouverts à votre nom. Il atteint les comptes que vous détenez, au sens économique, et ceux que vous utilisez. Un compte ouvert au nom d’une société dont vous êtes le bénéficiaire effectif, un compte sur lequel vous disposez d’une procuration, un compte alimenté par vos fonds ou dont vous réglez vos dépenses personnelles : tous entrent dans le champ. L’interposition d’une personne morale ne crée aucune exception.
La sanction figure au IV de l’article 1736 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : une amende de 1 500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € par compte lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. L’amende s’applique par compte et par année non déclarée, ce qui explique que son montant cumulé dépasse fréquemment celui de l’impôt lui-même. Lorsque la structure est un trust, l’obligation déclarative de l’article 1649 AB pèse sur son administrateur, et c’est lui qui encourt l’amende de 20 000 € prévue au IV bis.
À cela s’ajoute une majoration dont l’existence surprend souvent : l’article 1729-0 A du CGI prévoit une majoration de 80 % des droits dus en cas de rectification portant sur des sommes figurant ou ayant figuré sur un compte qui aurait dû être déclaré au titre du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger. Son montant ne peut être inférieur à celui de l’amende du 2 du IV de l’article 1736. Et comme il s’agit d’une majoration de 80 %, elle figure parmi celles qui obligent l’administration à dénoncer les faits au procureur au-delà de 100 000 € de droits.
Le dernier alinéa du même article 1649 A ajoute une règle de preuve redoutable, qu’il faut connaître avant toute discussion : les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Autrement dit, chaque flux non expliqué est présumé être un revenu, et c’est à vous de démontrer le contraire.
La taxation d’office des avoirs dont l’origine n’est pas justifiée
C’est ce que l’on appelle communément la taxe de 60 % sur les comptes à l’étranger. L’expression est commode mais imprécise, et le fondement en est souvent mal cité. Voici le mécanisme exact, en deux temps.
Premier temps, la demande de justification. L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales permet à l’administration, dès lors que l’obligation déclarative des articles 1649 A, 1649 AA ou 1649 bis C du CGI n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, de demander à la personne physique concernée, indépendamment de tout examen de sa situation fiscale personnelle, de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte. Si la réponse est insuffisante, l’administration adresse une mise en demeure de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant les compléments attendus.
Second temps, la taxation d’office. À défaut de réponse ou de réponse suffisante, l’article L. 71 du LPF prévoit que la personne est taxée d’office dans les conditions de l’article 755 du CGI, la décision étant prise par un agent de catégorie A. L’article 755 répute alors ces avoirs constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit, assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé du tableau III de l’article 777, soit 60 %. Le texte, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, couvre expressément les comptes bancaires, les contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits à l’étranger, ainsi que les crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles.
L’assiette est la caractéristique la plus sévère du dispositif, et celle que l’on oublie le plus souvent de regarder. Les droits ne sont pas calculés sur le solde du compte au moment du contrôle, mais sur la valeur la plus élevée des avoirs connue de l’administration au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. Un compte qui a connu un pic puis s’est vidé reste donc taxé sur son pic. Et chaque euro justifié vient en déduction de l’assiette, ce qui explique que la justification partielle ait un intérêt réel même lorsqu’elle ne peut pas être complète.
Trois précisions qui changent beaucoup de dossiers. Il ne s’agit pas d’un impôt sur le revenu mais de droits de mutation, assis sur le capital et non sur un gain. La taxation n’est pas automatique mais subordonnée à l’échec de la procédure de justification, ce qui fait de la réponse à la demande de l’article L. 23 C le moment décisif du dossier. Et la présomption cède devant la preuve contraire : une succession ou une donation régulièrement déclarée, des revenus déjà soumis à l’impôt en France, ou une origine documentée des fonds suffisent à l’écarter, à condition d’être établies pièce par pièce.
Un ordre de grandeur, pour mesurer l’enjeu : dans les cas extrêmes, le total des sommes réclamées, impôt sur le revenu, droits de mutation à titre gratuit, intérêt de retard, majorations et amendes déclaratives confondus, peut dépasser le montant des avoirs figurant sur le compte.
Et l’impôt sur la fortune ?
Ce point mérite d’être remis à plat, car il subsiste beaucoup de confusion, y compris dans des articles récents.
L’impôt de solidarité sur la fortune a été supprimé et remplacé, à compter du 1er janvier 2018, par l’impôt sur la fortune immobilière. Un rappel d’impôt de solidarité sur la fortune ne peut donc porter que sur des années antérieures à 2018, qui sont aujourd’hui hors d’atteinte dans la très grande majorité des situations. Les développements que l’on lit encore sur un rappel « pour les années non prescrites, du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 » décrivent l’état du droit tel qu’il se présentait en 2020, pas celui d’aujourd’hui.
L’impôt sur la fortune immobilière, lui, ne porte que sur les actifs immobiliers. Un compte bancaire, un portefeuille de titres ou un contrat de capitalisation détenus à l’étranger n’entrent pas dans son assiette. En revanche, les parts ou actions de sociétés y entrent à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immeubles, ce qui ramène dans le champ les structures étrangères détenant de l’immobilier, directement ou par l’intermédiaire d’autres sociétés. Le sujet est développé sur la page du cabinet consacrée à cet impôt.
Une dimension rarement anticipée : la double peine
La société fiduciaire qui administre la structure a, en pratique, une mainmise complète sur le patrimoine qu’elle gère, et il arrive que des avoirs disparaissent. Le contribuable déplore alors la perte d’une partie de ses capitaux alors que le risque fiscal et le risque pénal demeurent intacts, sans pouvoir porter plainte sans révéler la structure. Cette situation, et la manière de la traiter, sont développées sur la page consacrée aux clients d’un prestataire mis en cause.
Dans quel ordre traiter le dossier ?
Une précision utile avant d’aller plus loin : le cabinet n’intervient pas dans la création de sociétés à l’étranger et ne propose aucun montage. Son rôle commence lorsque la structure existe déjà et qu’elle pose un problème, en contrôle fiscal, en régularisation ou devant le juge pénal.
L’ordre compte plus que la rapidité, et il est presque toujours le même.
Reconstituer d’abord l’historique complet, compte par compte et année par année : relevés, documents d’ouverture, procurations, documents de constitution de la structure, et surtout l’origine des fonds initiaux. C’est cette origine qui détermine si l’on se trouve sur le terrain de l’impôt sur le revenu, sur celui des droits de mutation à titre gratuit de l’article 755, ou hors de toute imposition.
Déterminer ensuite les années réellement ouvertes au droit de reprise, au regard de l’article L. 169 du LPF, qui porte le délai à dix ans lorsqu’une obligation déclarative internationale a été méconnue, avec une atténuation propre à l’article 1649 A lorsque le total des soldes créditeurs n’a pas excédé 50 000 €. Les cas d’extension sont détaillés sur la page pilier, contrôle fiscal des sociétés offshore.
Mesurer enfin l’exposition pénale avant de déposer quoi que ce soit, parce qu’elle ne se rattrape pas. L’article 1741 du CGI réprime la fraude fiscale sous une forme aggravée, punie de sept ans d’emprisonnement et de 3 000 000 € d’amende, notamment lorsque les faits ont été facilités au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger ou de l’interposition d’une personne morale établie à l’étranger. Ces deux circonstances se rencontrent très souvent dans les dossiers de compte ouvert au nom d’une structure, même si leur caractérisation reste une question de fait.
Pour aller plus loin
Le panorama des qualifications fiscales et pénales applicables à une structure étrangère détenue par un résident français figure sur la page pilier, contrôle fiscal des sociétés offshore.
• Comment le fisc découvre une société détenue dans un paradis fiscal, les canaux d’information de l’administration.
• Panama Papers et fuites de données, ce que vaut un fichier volé comme preuve.
• Quand l’officine tombe, la situation des clients d’un prestataire mis en cause.
• Substance économique et blanchiment de fraude fiscale, le volet pénal.
Deux cas pratiques, construits sur des situations réelles : le compte à Hong Kong ouvert au nom d’une société et le compte d’une société en Chine. La page régulariser un compte bancaire non déclaré à l’étranger présente la procédure de régularisation elle-même, et la page comptes dormants et successions internationales traite le cas des héritiers.
Questions fréquentes
Le compte est au nom de la société, pas au mien. Dois-je vraiment le déclarer ?
Oui. L’article 1649 A vise les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Le compte d’une société dont vous êtes le bénéficiaire effectif, celui sur lequel vous avez une procuration, celui que vous alimentez ou dont vous tirez des dépenses personnelles relèvent de l’obligation. L’absence de votre nom sur l’intitulé du compte ne constitue pas une dispense.
La taxe de 60 % s’applique-t-elle automatiquement ?
Non. Elle suppose que l’obligation déclarative ait été méconnue au moins une fois au titre des dix années précédentes, que l’administration ait engagé la procédure de l’article L. 23 C du LPF, et que vous n’ayez pas justifié de façon satisfaisante l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs, après une demande et une mise en demeure. Le moment où le dossier se gagne ou se perd est donc la réponse à ces demandes, pas la phase contentieuse.
Les fonds viennent d’une succession à l’étranger. Suis-je taxé à 60 % ?
Pas si vous l’établissez. La présomption de l’article 755 joue jusqu’à preuve contraire, et une succession ou une donation régulièrement déclarée constitue précisément cette preuve. Reste que la justification doit être documentée, acte par acte et flux par flux, et que l’absence de déclaration du compte lui-même continue d’exposer aux amendes de l’article 1736 et, le cas échéant, à l’imposition des revenus produits par les avoirs.
Dois-je déclarer un compte clôturé il y a plusieurs années ?
L’obligation de l’article 1649 A porte expressément sur les comptes clos au cours de l’année. Pour les années antérieures, la question se déplace sur le terrain du droit de reprise : l’article L. 169 du LPF le porte à dix ans en cas d’obligation déclarative méconnue, et la clôture du compte ne l’efface pas. La clôture ne règle donc rien à elle seule, elle rend seulement la reconstitution des relevés plus difficile.
Que se passe-t-il si je ne peux plus obtenir les relevés ?
C’est une difficulté courante, en particulier lorsque la banque a été rachetée ou liquidée, ou lorsque l’intermédiaire ne répond plus. Elle ne vous dispense pas de l’obligation de justifier, mais elle s’organise : demandes écrites et conservées à l’établissement, reconstitution par recoupement des flux visibles en France, attestations, pièces de l’opération d’origine. Une impossibilité documentée n’a pas la même portée qu’une absence de réponse.
Faut-il clôturer la structure avant de régulariser ?
Pas nécessairement, et jamais avant d’avoir qualifié la situation. La dissolution précipitée d’une structure fait disparaître des pièces dont vous aurez besoin pour justifier l’origine des avoirs, et elle peut être lue comme un acte de dissimulation. La décision de maintenir ou de liquider se prend après l’audit, pas avant.
Faire le point sur votre situation
Le cabinet intervient en régularisation de comptes et de structures détenus à l’étranger, en contrôle fiscal international et en droit pénal fiscal. Un premier échange permet de déterminer le fondement qui vous est opposable, les années réellement en jeu et la nature des justificatifs à réunir.
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Mis à jour le 3 octobre 2026.

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