Société étrangère dirigée depuis la France : où est-elle imposée ?

Le schéma est devenu un classique. Un entrepreneur résident de France crée, sur les conseils d’une officine qui vend des sociétés clés en main, une société en Suisse, en Irlande, aux Pays-Bas, en Estonie, au Delaware ou à Dubaï. Cette société encaisse les ventes d’un site internet, les abonnements d’une application ou les honoraires d’une activité de conseil. Mais les décisions sont prises depuis la France, les clients sont en France, le dirigeant n’a jamais quitté son bureau français. Pour l’administration fiscale, cette société est française. Et les conséquences dépassent de loin un simple rappel d’impôt sur les sociétés : imposition en France de la totalité du résultat, délai de reprise porté à dix ans, majoration de 80 %, imposition personnelle du dirigeant et, depuis la loi du 23 octobre 2018, transmission automatique du dossier au procureur de la République au-delà de 100 000 € de droits.
Le Conseil d’État a fixé la règle dans l’affaire Diéti Natura (CE 27 mars 2020, n° 421627) et l’a durcie depuis, par deux décisions de 2025 et 2026 sur l’activité occulte des sociétés étrangères. Cet article fait le point sur les critères, les sanctions et les voies de sortie, en complément de nos pages sur le contrôle fiscal des sociétés offshore et la fiscalité internationale.
Siège statutaire ou siège de direction effective : lequel compte ?
En droit interne, l’article 209, I du code général des impôts (CGI) soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Une entreprise est exploitée en France lorsqu’elle y dispose d’un établissement autonome, lorsqu’elle y agit par l’intermédiaire d’un représentant dépendant, ou lorsqu’elle y réalise un cycle commercial complet : acheter, stocker, vendre et encaisser depuis la France suffit, même sans bureau ni salarié.
Lorsqu’une convention fiscale existe, elle désigne l’État de résidence de la société. La plupart des conventions signées par la France, dont la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 (article 4), tranchent le conflit de résidence par le critère du siège de direction effective. Les commentaires de l’OCDE le définissent comme le lieu où sont prises, en substance, les décisions clés de gestion et de nature commerciale nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble. Le Conseil d’État retient la même approche : le siège de direction effective est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent réellement les décisions stratégiques, et le lieu de réunion du conseil d’administration n’est qu’un indice parmi d’autres (CE 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits).
La distinction avec l’établissement stable est essentielle pour mesurer l’enjeu. Lorsque l’administration démontre seulement un établissement stable en France (articles 5 et 7 des conventions), elle ne peut imposer que les bénéfices rattachables à cet établissement. Lorsqu’elle démontre que le siège de direction effective est en France, la société devient résidente de France : la totalité de son résultat mondial est imposable en France, sous la seule réserve des bénéfices d’un véritable établissement stable à l’étranger. C’est ce que les praticiens appellent la force attractive du siège.
L’affaire Diéti Natura : que retient le Conseil d’État ?
Diéti Natura était une société anonyme de droit suisse qui vendait en ligne des compléments alimentaires et des cosmétiques. Les produits étaient fabriqués par une SARL française près de Montauban, le site internet était hébergé par une agence de Bordeaux, la clientèle était principalement française et l’administrateur unique vivait en Vendée. Une perquisition fiscale menée en 2009 sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) a révélé que la société exerçait en France, de manière occulte, un commerce numérique. L’administration a réclamé à la société 3 447 573 € d’impôts et de pénalités, puis a imposé le dirigeant et sa famille sur les bénéfices regardés comme distribués.
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du dirigeant (CE 27 mars 2020, n° 421627). Il juge d’abord que la société réalisait en France un cycle commercial complet au sens de l’article 209, I du CGI. Il juge ensuite qu’au regard de la convention franco-suisse, son siège de direction effective se trouvait en France, puisque le dirigeant de fait prenait les décisions depuis son domicile français ; l’absence de bureau ou de matériel dédiés n’y change rien. À l’inverse, la location de locaux en Suisse, le paiement de cotisations sociales, de lignes téléphoniques et d’impôts suisses ne suffisent pas à caractériser un établissement stable en Suisse. La société est donc imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices.
Le Conseil d’État tire ensuite les conséquences pour le dirigeant. Les bénéfices d’une activité occulte, non comptabilisés et non déclarés en Suisse, sont regardés comme distribués au sens de l’article 109, 1, 1° du CGI. Cette situation se distingue de celle d’un bénéfice simplement rattaché à un établissement stable, qui ne donne pas lieu à cette présomption (CE 8 février 2019, n° 410301). Restait à prouver qui avait appréhendé ces sommes : le dirigeant de fait, qui disposait de la signature sur les comptes bancaires et pouvait user des biens sociaux comme des siens, était le seul maître de l’affaire. Il est présumé avoir perçu les distributions, et l’administration n’a pas à en retrouver la trace sur ses comptes.
Comment l’administration prouve-t-elle que la société est dirigée depuis la France ?
La preuve se construit par faisceau d’indices, et les indices sont rarement ceux auxquels pensent les promoteurs de ces montages. Le lieu de résidence des dirigeants et des associés. Les adresses IP et les journaux d’administration du site ou de la boutique en ligne. Les contrats avec les fournisseurs, les transporteurs et les prestataires de paiement, négociés et signés depuis la France. La correspondance avec les clients. Les comptes bancaires, et surtout l’identité des personnes qui détiennent la signature. Les salariés ou les indépendants qui travaillent en France pour la société. La nature réelle du prestataire étranger qui héberge le siège.
Une décision récente illustre la méthode (affaire Mark Holding). Une société qui gérait un portefeuille de marques avait transféré son siège de France au Luxembourg en 2013. La cour relève que la gestion, l’administration et l’exploitation du portefeuille étaient exercées depuis la France par les représentants légaux ; que le domiciliataire luxembourgeois, également comptable, se bornait à des tâches administratives ; que les conseils d’administration prétendument tenus au Luxembourg n’étaient étayés par aucune convocation ni aucun déplacement ; que les contrats de licence, bien que signés au Luxembourg, étaient préparés et suivis depuis la France ; et que les salariés d’une société française liée intervenaient au quotidien. La société disposait donc en France d’un établissement stable correspondant au siège de sa direction effective, et ses bénéfices y étaient imposables (CAA Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418). La cour a toutefois ramené la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses à 40 % pour manquement délibéré, l’administration connaissant la situation depuis 2013 et les locaux luxembourgeois n’étant pas une simple boîte aux lettres.
Les moyens d’investigation ont changé d’échelle : perquisition fiscale de l’article L. 16 B, droit de communication auprès des hébergeurs, des plateformes et des prestataires de paiement, échange automatique d’informations bancaires, déclarations des plateformes numériques sur les vendeurs (dispositif DAC 7), signalements Tracfin. Un dirigeant qui administre depuis Paris une société domiciliée à Tallinn ou à Dubaï laisse des traces partout. Voir aussi notre page sur la domiciliation à Dubaï d’une activité exercée en France.
Activité occulte : dix ans de reprise et 80 % de majoration
Lorsque la société étrangère n’a déposé aucune déclaration en France et ne s’est fait connaître ni d’un centre de formalités des entreprises (aujourd’hui le guichet unique), ni d’un greffe, son activité est réputée occulte. Le délai de reprise de l’administration passe alors de trois à dix ans, pour l’impôt sur les sociétés comme pour la TVA (articles L. 169 et L. 176 du LPF), et les droits sont assortis d’une majoration de 80 % (article 1728, 1, c du CGI), à laquelle s’ajoute l’intérêt de retard de 0,20 % par mois.
La présomption peut être renversée si le contribuable établit qu’il a commis une erreur justifiant l’absence de déclaration (CE, plénière fiscale, 7 décembre 2015, n° 368227, Frutas y Hortalizas Murcia). Lorsqu’il a rempli ses obligations dans un autre État, l’erreur s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, notamment du niveau d’imposition dans cet État et des modalités d’échange d’informations entre les deux administrations (CE 27 novembre 2020, n° 428898 : un entrepreneur qui n’exerçait qu’en France et déclarait ses revenus en Pologne, où l’impôt était nettement moins élevé, n’a pas été admis à invoquer l’erreur).
Deux décisions récentes ferment presque entièrement cette porte aux sociétés étrangères. Dans l’affaire de la société irlandaise de marketing numérique dont la filiale française avait été qualifiée d’établissement stable (CE, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International), le Conseil d’État a refusé l’erreur excusable : les critères de l’établissement stable étaient déjà dégagés par la jurisprudence avant les années en litige, et l’impôt sur les sociétés irlandais était nettement plus bas que l’impôt français. La société a donc exercé une activité occulte, avec dix ans de reprise et 80 % de majoration (CE 4 avril 2025, n° 461220). Et le 30 septembre 2026, le Conseil d’État a jugé qu’une société exploitant un établissement en France et déclarant ses revenus dans un autre pays ne pouvait ignorer qu’en ne déclarant rien en France, elle réduisait non seulement sa charge fiscale mais aussi les cotisations sociales dues sur les salaires versés pour cette activité (CE 30 septembre 2026, n° 509255).
La nuance existe mais elle est étroite. Deux sociétés luxembourgeoises qui achetaient et revendaient des immeubles en France s’étaient identifiées auprès du service des impôts comme sociétés non résidentes et déposaient leurs déclarations de TVA en France, sans déposer de déclaration d’impôt sur les sociétés, pensant n’avoir pas d’établissement stable. Le Conseil d’État a admis qu’elles pouvaient se prévaloir de la doctrine administrative pour écarter le délai de reprise de l’activité occulte (CE 20 mai 2016, n° 376667 et 376672). Mais il a censuré, sur la majoration de 80 %, la cour qui avait écarté le caractère occulte au vu de ces seules déclarations de TVA, déposées au nom du siège et non de l’établissement français, et renvoyé ce point à la cour. Autrement dit, une société étrangère qui s’est fait connaître en France, même partiellement, est dans une situation différente de celle qui s’est entièrement cachée, mais la protection joue sur le délai de reprise, pas nécessairement sur la pénalité.
Dernier point, souvent découvert trop tard : l’impôt payé à l’étranger ne s’impute pas de plein droit sur l’impôt français. Le contribuable doit solliciter la procédure amiable prévue par la convention, dont l’issue dépend des deux administrations et dont la durée se compte en années. Pendant ce temps, l’impôt français est exigible.
Le dirigeant : revenus distribués, fraude fiscale et dénonciation au parquet
Le dirigeant résident de France qui a eu la libre disposition des fonds est imposé personnellement sur les bénéfices regardés comme distribués (articles 109, 1, 1° et 111, c du CGI), comme revenus de capitaux mobiliers, prélèvements sociaux compris, avec les mêmes majorations. La théorie du maître de l’affaire dispense l’administration de retrouver les sommes sur ses comptes : il suffit qu’il ait pu disposer des biens sociaux comme des siens. Diéti Natura en est l’illustration.
Le volet pénal suit presque mécaniquement. Depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à des droits supérieurs à 100 000 € assortis de la majoration de 80 % ou de 100 %, ou de 40 % en cas de réitération (article L. 228 du LPF). Il n’y a plus de filtre de la commission des infractions fiscales dans ce cas. Le dossier arrive au parquet, souvent au parquet national financier, sous la qualification de fraude fiscale : l’article 1741 du CGI punit de sept ans d’emprisonnement et de 3 000 000 € d’amende la fraude commise au moyen d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger. S’y ajoute le blanchiment de fraude fiscale, qui vise le simple réemploi des sommes. Notre page sur la fausse domiciliation fiscale à l’étranger détaille cette chaîne.
Peut-on régulariser une société étrangère dirigée depuis la France ?
Oui, et c’est l’un des cas expressément prévus par le service de mise en conformité fiscale des entreprises (SMEC) de la direction générale des finances publiques, créé par la circulaire du 28 janvier 2019 et élargi par celle du 8 mars 2021. Parmi les situations couvertes figure l’activité en France non déclarée constitutive d’un établissement stable, ainsi que les montages impliquant des structures à l’étranger. La démarche doit être spontanée : elle est fermée dès qu’un avis de vérification a été reçu ou qu’une enquête administrative ou judiciaire est engagée. Le dossier comporte un exposé circonstancié, les déclarations rectificatives sur la période non prescrite, les justificatifs et une attestation de sincérité.
La contrepartie est mesurable : la majoration de 80 % est ramenée à 30 % et celle de 40 % à 15 %, avec un intérêt de retard réduit de 40 %. La majoration ramenée à 30 % ne figure pas parmi celles qui déclenchent la dénonciation automatique de l’article L. 228 du LPF, et les pénalités acceptées dans ce cadre ne constituent pas un antécédent pour une procédure ultérieure. Sur dix ans d’activité, la différence entre une régularisation et un contrôle se chiffre en centaines de milliers d’euros, sans compter le pénal.
Régulariser le passé ne suffit pas. Il faut aussi régler l’avenir : rapatrier le siège en France, ou donner à la société étrangère une substance réelle, c’est-à-dire des dirigeants qui décident sur place, des salariés, des locaux et des réunions documentées, ou dissoudre la structure. Une société étrangère avec un vrai siège à l’étranger n’est pas un problème. Une société étrangère avec un domiciliataire et un dirigeant resté en France en est un.
Si le contrôle a déjà commencé, le terrain se déplace. Il porte sur la régularité de la procédure, en particulier de la perquisition et de l’exploitation des pièces saisies, sur la réalité des indices de direction en France, sur la reconstitution du résultat, sur la qualification d’activité occulte (la jurisprudence de 2016 sur les sociétés luxembourgeoises montre que l’argument de la doctrine administrative peut porter), et sur la quotité des pénalités, comme l’a obtenu la société luxembourgeoise devant la cour de Toulouse. Voir nos pages sur la réaction à l’avis de vérification et la réponse à une proposition de rectification.
Questions fréquentes
Ma société étrangère paie ses impôts dans son pays : la France peut-elle quand même l’imposer ?
Oui, si son siège de direction effective ou un établissement stable se trouve en France. Le fait d’avoir déclaré et payé l’impôt à l’étranger n’est pas une excuse lorsque l’impôt y est nettement plus faible (CE 4 avril 2025, n° 461220 ; CE 30 septembre 2026, n° 509255). L’impôt étranger ne s’impute pas automatiquement : il faut engager la procédure amiable.
Quelle différence entre siège de direction effective et établissement stable ?
Avec un établissement stable, la France n’impose que la part des bénéfices rattachable à cet établissement. Avec le siège de direction effective en France, la société est résidente de France et la totalité de son résultat y est imposable. Dans l’affaire Diéti Natura, c’est le siège qui a été retenu, donc l’intégralité des bénéfices.
Sur combien d’années l’administration peut-elle remonter ?
Trois ans en droit commun. Dix ans lorsque l’activité est réputée occulte, c’est-à-dire lorsque la société n’a rien déclaré en France et ne s’y est pas fait connaître (articles L. 169 et L. 176 du LPF), ce qui est le cas de la quasi-totalité de ces montages.
Un domiciliataire, un administrateur local ou un bureau loué à l’étranger suffisent-ils ?
Non. Dans Diéti Natura, les locaux loués, les cotisations, les lignes téléphoniques et les impôts payés en Suisse n’ont pas suffi. Devant la cour de Toulouse en 2026, le domiciliataire-comptable luxembourgeois n’a pas été regardé comme participant à la gestion. Ce qui compte, c’est le lieu où les décisions sont réellement prises.
Le dirigeant est-il imposé personnellement ?
Oui, sur les bénéfices regardés comme distribués, dès lors qu’il est le maître de l’affaire. Il s’expose en outre aux poursuites pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, le dossier étant transmis au parquet de plein droit au-delà de 100 000 € de droits avec majoration de 80 %.
Est-il encore temps de régulariser ?
Tant qu’aucun avis de vérification n’a été reçu et qu’aucune enquête n’est ouverte, la démarche auprès du SMEC reste possible, avec des majorations ramenées à 30 % ou 15 %. Après, il ne reste que la défense dans la procédure de contrôle.
Pour aller plus loin
• Contrôle fiscal des sociétés offshore
• Compte à Hong Kong au nom d’une société : les risques du dirigeant
• Compte d’une société en Chine : les risques du dirigeant
• Compte bancaire à l’étranger et perquisition fiscale
• Contrôle fiscal : déroulement, droits et défense
Le cabinet à vos côtés
Sassi Société d’Avocats intervient depuis plus de 30 ans dans les contrôles fiscaux à dimension internationale et dans leur prolongement pénal. Sur les sociétés étrangères dirigées depuis la France, nous intervenons à trois moments : avant tout contrôle, pour auditer la structure et, le cas échéant, conduire la régularisation auprès du SMEC ; pendant le contrôle, dès la perquisition ou l’avis de vérification, pour discuter chaque indice de direction en France, la reconstitution du résultat et la qualification d’activité occulte ; et devant le juge de l’impôt comme devant le juge pénal.
Vous dirigez depuis la France une société immatriculée à l’étranger, ou vous venez de recevoir un avis de vérification, une demande de renseignements ou la visite de l’administration ? Parlons-en avant toute réponse écrite.
Téléphone : 01 42 84 13 13
Courriel : infos@sassi-avocats.com
Ou demandez à être rappelé depuis notre page de contact.
Me Sassi, avocat fiscaliste, Sassi Société d’Avocats, 32 avenue Carnot, 75017 Paris. Vos échanges avec le cabinet sont couverts par le secret professionnel.
Mis à jour le 18 octobre 2026

Commentaires
Soyez le premier à commenter cette publication