Fausse domiciliation fiscale à l'étranger - Une cible prioritaire pour le fisc et le parquet financier

Fausse domiciliation fiscale à l'étranger - Une cible prioritaire pour le fisc et le parquet financier

Déclarer sa résidence fiscale à l’étranger est parfaitement légal. Ce qui ne l’est pas, c’est de la déclarer sans l’avoir réellement transférée. La différence tient à des faits, et les faits laissent des traces : des consommations, des trajets, des connexions, une scolarité, des cartes bancaires. C’est sur ce terrain que l’administration gagne presque tous ses dossiers, et c’est là que la défense se prépare.

Depuis 2025, la loi vise expressément le contribuable qui se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger : le droit de reprise de l’administration passe alors de trois à dix ans.

Pour en parler : 01 42 84 13 13 ou infos@sassi-avocats.com.

Quels sont les critères de la résidence fiscale des personnes physiques ?

L’article 4 B du code général des impôts pose trois critères alternatifs, auxquels s’ajoute un cas particulier. Un seul suffit à faire de vous un résident fiscal français, ce que beaucoup découvrent trop tard.

• Avoir en France son foyer, c’est-à-dire le lieu où la famille réside habituellement, ou, à défaut de foyer, son lieu de séjour principal.

• Exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elle n’y soit exercée à titre accessoire.

• Avoir en France le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire le lieu de ses principaux investissements, du siège de ses affaires ou d’où il administre ses biens.

• Le cas particulier, enfin : les agents de l’État en service à l’étranger qui ne sont pas soumis dans le pays d’accueil à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Le point que les contribuables saisissent mal est l’ordre dans lequel ces critères jouent. Le foyer l’emporte sur le séjour : si votre conjoint et vos enfants vivent en France, le nombre de jours que vous passez à l’étranger est largement indifférent. Quant au centre des intérêts économiques, il se mesure aux revenus et aux investissements, non à l’endroit où l’argent est encaissé.

Lorsque les deux États vous considèrent comme résident, la convention fiscale applicable tranche par une série de critères successifs, foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord amiable entre administrations. Cette grille conventionnelle est un terrain de discussion réel, mais elle suppose d’abord d’établir une résidence sérieuse dans l’autre État, ce qui n’est pas toujours le cas dans les dossiers que nous voyons.

Et pour les sociétés ?

Le raisonnement est voisin mais le texte est différent. Une société est imposable à l’impôt sur les sociétés en France au titre du I de l’article 209 du CGI lorsqu’elle y exploite une entreprise. S’y ajoute, sur le terrain conventionnel, la notion de siège de direction effective : le lieu où sont réellement prises les décisions de gestion, qui n’est pas nécessairement celui du siège statutaire.

En pratique, l’administration soutient qu’une société immatriculée à l’étranger sans locaux propres, sans personnel et sans moyens matériels, dont les décisions sont prises depuis la France par un résident français, a son siège de direction effective en France. La sanction est double : l’impôt sur les sociétés devient dû en France, et faute de déclaration d’existence, l’activité est regardée comme occulte. Le panorama complet des qualifications applicables à une structure étrangère figure sur la page contrôle fiscal des sociétés offshore.

Comment l’administration remet-elle en cause une résidence déclarée à l’étranger ?

Par un faisceau d’indices, patiemment constitué, et presque jamais par une pièce unique. Les éléments qui reviennent dans tous les dossiers sont les mêmes.

• Les consommations : électricité, eau, gaz, abonnements de télécommunications, dont les relevés montrent une occupation continue d’un logement français.

• Les cartes bancaires et les retraits, qui dessinent une géographie du quotidien bien plus fiable que les déclarations.

• La scolarisation des enfants, l’adresse du médecin traitant, les affiliations sportives ou associatives.

• Les billets d’avion et les locations de véhicules, qui permettent de reconstituer les séjours réels.

• Les actes de gestion signés depuis la France, les courriels et leurs horaires, les procurations bancaires.

Ces éléments sont obtenus par le droit de communication auprès des banques, des opérateurs et des administrations, et par l’examen de situation fiscale personnelle. Ils peuvent aussi provenir de l’échange automatique d’informations, décrit sur la page consacrée à la façon dont le fisc découvre une structure étrangère.

L’affaire Carlos Ghosn illustre bien le mécanisme : une résidence fiscale déclarée aux Pays-Bas, contestée par l’administration française, des saisies conservatoires portant notamment sur des actions, et une procédure qui s’est installée dans la durée. Ce n’est pas la notoriété du dossier qui en fait l’intérêt, c’est la méthode employée, identique dans des dossiers beaucoup plus modestes.

Quelles sont les conséquences fiscales ?

La première est de principe : redevenu résident fiscal français, vous êtes imposable en France sur l’ensemble de vos revenus, de source française comme étrangère, et non plus seulement sur vos revenus de source française. S’y ajoutent les obligations déclaratives attachées à la résidence, notamment celle de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, prévue à l’article 1649 A.

Les majorations sont lourdes. L’article 1728 sanctionne le défaut de déclaration, avec une majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte, sans que l’administration ait à démontrer une intention. L’article 1729 vise la déclaration déposée mais inexacte, à 40 % pour manquement délibéré et 80 % pour manœuvres frauduleuses, avec cette fois la charge de l’intention sur l’administration. Et lorsque des avoirs étrangers non déclarés sont en cause, l’article 1729-0 A ajoute une majoration de 80 % des droits. L’intérêt de retard de l’article 1727 court en toute hypothèse.

La question du nombre d’années atteignables est devenue, elle, décisive. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte le droit de reprise de trois à dix ans dans trois séries de cas qui se recoupent ici : lorsque le contribuable exerce une activité occulte, lorsque les obligations déclaratives internationales ont été méconnues, et, depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Cette dernière hypothèse est récente : elle ne vaut que pour les délais de reprise venant à expiration à compter de son entrée en vigueur, ce qui mérite d’être vérifié exercice par exercice sur les périodes anciennes.

Notons enfin, car la confusion est fréquente, que l’impôt de solidarité sur la fortune a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière au 1er janvier 2018. Un rappel ne peut donc porter que sur l’impôt sur la fortune immobilière, dont l’assiette est limitée aux actifs immobiliers, détenus directement ou par l’intermédiaire de sociétés à hauteur de leur fraction immobilière. Le sujet est développé sur la page du cabinet consacrée à cet impôt.

Quelles sont les conséquences pénales ?

C’est ici que le dossier change de nature, et c’est pourquoi il faut l’évaluer en premier.

L’article 1741 du CGI punit la soustraction frauduleuse à l’impôt de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction. Les peines sont portées à sept ans et à 3 000 000 € lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou facilités par l’une des circonstances que le texte énumère, et son 4° vise expressément une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger. Autrement dit, le scénario décrit par cette page est nommément désigné par la loi pénale comme circonstance aggravante. Cela reste une appréciation de fait soumise au juge, mais c’est le terrain sur lequel il faut se préparer.

La transmission au parquet n’est plus discrétionnaire. L’article L. 228 du LPF oblige l’administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à appliquer, sur des droits supérieurs à 100 000 €, la majoration de 100 % de l’article 1732, l’une des majorations de 80 % qu’il énumère, ou une majoration de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, de l’une de ces majorations ou d’une plainte. Discuter la majoration, c’est donc aussi discuter le pénal.

S’ajoute fréquemment le blanchiment de fraude fiscale, qui se superpose à la fraude et ne s’y substitue pas. L’article 324-1 du code pénal précise, depuis la loi du 13 juin 2025, que le blanchiment est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale : la prescription ne court qu’à compter du jour où les faits ont pu être constatés. Ce volet, et les limites de la présomption d’origine illicite, sont développés sur la page substance économique et blanchiment et sur la rubrique blanchiment de fraude fiscale.

Comment se défend-on ?

En reconstituant les faits avant que l’administration ne les présente, et en acceptant que la défense se joue sur la matérialité, pas sur les principes.

Les pièces qui pèsent sont celles du quotidien : baux et factures dans l’État de résidence déclaré, attestation d’assujettissement à l’impôt délivrée par son administration, scolarité et soins sur place, contrat de travail ou mandat social effectivement exercé, relevés bancaires locaux, et justificatifs de déplacement. Un dossier constitué au fil de l’eau vaut infiniment mieux qu’un dossier reconstitué trois ans après, et un dossier reconstitué vaut encore mieux que pas de dossier du tout.

La discussion conventionnelle vient ensuite, et seulement ensuite. Elle suppose d’établir une résidence au sens du droit de l’autre État, puis de dérouler les critères successifs de la convention. Elle est souvent la meilleure voie lorsque la situation est réellement mixte, et elle est sans effet lorsque le transfert n’a jamais été autre que formel.

Enfin, la procédure elle-même se contrôle : régularité des demandes d’information, respect du débat contradictoire, communication effective des documents obtenus de tiers sur lesquels l’administration se fonde. Ces points sont développés sur les vices de procédure qui peuvent annuler un redressement et sur bien répondre à une proposition de rectification.

Pour aller plus loin

• Domiciliation à Dubaï et activité en France, l’application de ce raisonnement au cas le plus fréquent aujourd’hui.

• Les Pandora Papers et le Parquet national financier, le déroulement d’une enquête née d’une divulgation.

• Le registre des bénéficiaires effectifs, qui permet de remonter les chaînes de détention.

• Contrôle fiscal des sociétés offshore, le panorama des qualifications applicables à une structure étrangère.

Voir aussi fiscalité internationale, avocat non résident, contrôle fiscal et droit pénal des affaires.

Questions fréquentes

Je passe plus de 183 jours par an à l’étranger. Suis-je protégé ?

Non. La règle des 183 jours figure dans certaines conventions comme critère de séjour, mais elle n’est pas le critère de droit interne. L’article 4 B retient d’abord le foyer, c’est-à-dire le lieu de résidence habituelle de la famille. Un contribuable dont le conjoint et les enfants vivent en France peut être résident fiscal français en n’y passant que quelques semaines par an.

J’ai une carte de résident et je paie l’impôt dans mon pays d’accueil. Est-ce suffisant ?

C’est utile, ce n’est pas décisif. Un titre de séjour et une attestation fiscale étrangère établissent une résidence au sens du droit local et ouvrent la discussion conventionnelle, mais ils ne font pas obstacle à l’application des critères français. L’administration oppose les faits matériels, et c’est sur eux qu’il faut répondre.

Que risque ma société étrangère si ma résidence est remise en cause ?

Les deux questions sont distinctes mais se nourrissent l’une l’autre. Si vous dirigez depuis la France une société immatriculée à l’étranger sans moyens propres, l’administration soutiendra qu’elle y a son siège de direction effective et qu’elle est redevable de l’impôt sur les sociétés en France, avec la majoration de 80 % pour activité occulte et un droit de reprise de dix ans.

Le fisc peut-il remonter dix ans dans tous les cas ?

Non, l’extension n’est pas automatique. Elle suppose l’un des cas prévus par l’article L. 169 du LPF, et pour l’hypothèse de la fausse domiciliation, ajoutée par la loi du 14 février 2025, il faut encore vérifier que le délai de reprise de l’exercice considéré n’était pas déjà expiré à l’entrée en vigueur du texte. C’est l’un des premiers calculs à faire.

Dois-je régulariser spontanément ?

Souvent oui, mais jamais avant d’avoir qualifié la situation et chiffré les années réellement ouvertes. Une démarche spontanée pèse favorablement sur l’appréciation des majorations, donc indirectement sur l’obligation de dénonciation au parquet. Déposée sans analyse préalable, elle fournit en revanche une reconnaissance écrite sur une période plus large que celle que l’administration aurait pu atteindre.

Faire le point sur votre situation

Le cabinet intervient en contrôle fiscal international, en contentieux de la résidence fiscale et en droit pénal fiscal, pour des dirigeants, des particuliers et des groupes. Un premier échange permet de déterminer quels critères vous sont réellement opposables, quelles années sont en jeu et quelles pièces réunir en priorité.

Sassi Société d’Avocats

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Mis à jour le 3 octobre 2026.

 

Publié le 15/08/2021

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