Taxe 2026 sur les holding patrimoniale

Ce que la loi de finances pour 2026 a institué
L'article 235 ter C du Code général des impôts, créé par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, institue une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés holdings patrimoniales. Son taux est de 20 % de la valeur vénale des biens visés, et elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Le dispositif adopté n'a presque rien de commun avec celui qui avait été annoncé. Le projet initial entendait imposer les bénéfices non distribués, c'est-à-dire la trésorerie accumulée. Le texte définitif y a renoncé : il ne taxe plus un revenu mais la détention d'une liste limitative de biens de jouissance. Ce basculement change la nature de la mesure et, pour les dirigeants concernés, celle des décisions à prendre.
Quelles sociétés entrent dans le champ de la taxe ?
Le champ est plus large qu'on ne le dit souvent : il ne se limite pas aux sociétés françaises. Sont visées les sociétés ayant leur siège en France assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, mais aussi les sociétés dont le siège est établi hors de France, dès lors qu'elles sont assujetties à un impôt équivalent ou qu'elles sont des sociétés de capitaux, et qu'au moins une des personnes physiques visées a son domicile fiscal en France.
Trois conditions doivent ensuite être réunies à la date de clôture de l'exercice. La valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus doit être égale ou supérieure à cinq millions d'euros, il s'agit bien du total des actifs, et non des seuls biens taxables. Une personne physique doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers. Et les revenus passifs doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.
Le seuil de 50 % n'est pas la seule porte d'entrée
Deux précisions décisives, souvent omises dans les présentations de la mesure.
D'abord, la condition de détention est également remplie lorsqu'une personne physique exerce en fait le pouvoir de décision dans la société, sans considération de pourcentage. Un actionnaire minoritaire qui dirige effectivement la structure n'est donc pas à l'abri.
Ensuite, le seuil s'apprécie en faisant masse des droits détenus par un cercle familial : une personne physique, son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne. La règle vaut également entre associés liés par un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution. En détention indirecte, les taux se multiplient le long de la chaîne, mais toute participation d'au moins 50 % est réputée détenue en totalité.
Qu'est-ce qu'un revenu passif au sens du texte ?
La liste est limitative : dividendes ; intérêts, produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets, de marques, de procédés ou de formules de fabrication et d'autres droits analogues ; produits de droits d'auteur ; loyers ; et produits de cession d'un bien générant l'un de ces revenus, lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.
Une exclusion importante mérite d'être signalée aux groupes structurés. Lorsqu'une société assure la gestion centralisée de la trésorerie dans le cadre d'une convention de trésorerie autorisée par le code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, les revenus issus du placement des sommes mises à sa disposition et ceux issus du prêt de ces sommes aux entreprises parties à la convention ne sont pas pris en compte. Cette neutralisation préserve les holdings animatrices qui centralisent la trésorerie du groupe, voir notre article sur les conventions de trésorerie dans les groupes de sociétés.
Trusts et États non coopératifs : une présomption à connaître
Le texte pose une présomption dont la portée est considérable pour les structures internationales. Lorsque tout ou partie des droits financiers ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par un trust au sens de l'article 792-0 bis du CGI, ou par une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la condition de détention par une personne physique est présumée satisfaite.
Le redevable conserve la faculté d'établir que la société n'est pas ainsi détenue. Mais le texte ferme expressément la voie la plus évidente : la preuve contraire ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust, ni du seul pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. Autrement dit, les arguments habituellement opposés à l'administration en matière de trust ne suffisent plus ici. Ce point rejoint les problématiques traitées dans le contrôle fiscal des sociétés offshore.
Quels actifs sont compris dans l'assiette ?
Sept catégories, limitativement énumérées : les biens affectés à l'exercice de la chasse ; ceux affectés à l'exercice de la pêche ; les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme au sens du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ; les bijoux et métaux précieux ; les chevaux de course ou de concours ; les vins et alcools ; et les logements dont la personne physique se réserve la jouissance.
Une exception mérite d'être relevée pour les bijoux et métaux précieux : en sont exclus ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique, ainsi que ceux exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l'exception de leurs bureaux.
Ce qui n'est pas taxé
Trois absences structurent le dispositif autant que la liste elle-même.
La trésorerie et les actifs financiers ne figurent pas dans l'assiette. La capitalisation des bénéfices au sein d'une holding, en vue d'un réinvestissement, d'une acquisition ou du financement d'une filiale, n'est donc pas atteinte par la taxe. C'est l'information principale pour les dirigeants de PME et les familles d'entrepreneurs, et elle contredit la crainte largement exprimée pendant les débats.
Les œuvres d'art et objets de collection ne figurent pas davantage dans la liste.
Enfin, les biens des sept catégories ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l'exercice, à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou lorsqu'ils sont l'objet même d'une telle activité — que celle-ci soit exercée par la société elle-même, par une société qui lui est liée, ou par la personne physique dans les conditions prévues pour les biens professionnels. La formule « dans la proportion où » appelle l'attention : l'affectation partielle conduit à une taxation partielle, ce qui suppose de pouvoir mesurer et documenter la part professionnelle.
Les logements réservés à la jouissance : le cas le plus fréquent
C'est la catégorie qui concernera le plus grand nombre de structures. Sont visés les logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, qu'il s'agisse ou non de la résidence principale, ainsi que les logements loués fictivement.
Le texte organise la déduction des dettes contractées par la société pour l'acquisition de ces immeubles, selon des modalités qui dépendent du type de prêt. Les prêts remboursables par échéances constantes sont pris en compte à hauteur du capital restant dû à la clôture. Les prêts remboursables autrement, ainsi que les prêts in fine, sont déductibles à hauteur du montant initial diminué d'une fraction correspondant aux années écoulées rapportées à la durée totale. Les prêts sans terme de remboursement sont déductibles à hauteur du montant initial diminué d'un vingtième par année écoulée.
Une règle anti-abus doit retenir l'attention : les dettes contractées auprès de la personne physique elle-même, auprès d'une société qui contrôle la holding ou qu'elle contrôle, ou auprès d'une société contrôlée par cette personne physique, ne sont pas prises en compte, sauf si la société justifie qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le financement intragroupe d'une résidence détenue par la holding devra donc être documenté.
Taux, déclaration et paiement
Le taux est de 20 %. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est due par une société ayant son siège en France, elle est déclarée selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés, et la société doit joindre à sa déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs d'assiette. Le paiement est spontané, au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est due par une personne physique, elle est déclarée sur la déclaration annuelle de revenus déposée l'année suivant la clôture de l'exercice, avec indication de la valeur des éléments taxables, des taux de participation détenus et de la valeur de ces participations.
Le cas des holdings établies hors de France
Lorsque le siège de la société est établi hors de France, le redevable n'est pas la société mais la personne physique domiciliée fiscalement en France. L'assiette correspond alors à la fraction de la valeur vénale de sa participation représentative de la valeur des actifs taxables. En cas de démembrement, les règles applicables à l'impôt sur la fortune immobilière sont transposées.
Deux tempéraments accompagnent ce dispositif. D'une part, la taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. D'autre part, le montant dû est diminué des impositions acquittées hors de France sur les mêmes éléments lorsqu'elles présentent des caractéristiques similaires, ce qui évite une double charge.
S'y ajoute un mécanisme de plafonnement, réservé aux personnes physiques redevables : la taxe est réduite de la différence entre, d'une part, son montant cumulé avec les impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus de l'année précédente et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets. Le texte prévoit toutefois la réintégration, dans ce calcul, des revenus distribués à une société contrôlée par le redevable lorsque le recours à cette société a pour objet principal d'éluder la taxe ; le désaccord sur une telle rectification relève alors de la procédure applicable à l'abus de droit. Ces questions relèvent de la fiscalité internationale.
Du projet initial au texte voté
Le parcours parlementaire éclaire l'esprit du dispositif. Le projet initial s'inspirait de l'article 123 bis du CGI, conçu pour imposer en France la quote-part de bénéfices non distribués de sociétés étrangères établies dans des territoires à fiscalité privilégiée. Il entendait taxer les revenus thésaurisés, au taux de 2 %, dès un tiers du capital détenu.
Un amendement adopté à l'automne 2025 a opéré le recentrage : le législateur a renoncé à taxer les revenus accumulés pour viser exclusivement des biens qui, selon ses termes, ne peuvent manifestement pas être affectés à une activité économique réelle. Le taux a été porté à 20 %, le seuil de détention à 50 %, et la trésorerie a disparu de l'assiette.
Les objections constitutionnelles nées du projet initial perdent de ce fait leur objet. Celle tirée de l'imposition d'un revenu non encaissé, d'abord : la taxe ne porte plus sur un revenu mais sur la valeur d'un bien, de sorte que la question se pose dans les termes classiques de l'imposition du patrimoine, comme pour l'impôt sur la fortune immobilière. Celle tirée du seuil minoritaire, ensuite, réglée par l'exigence d'une détention majoritaire — sous la réserve, notable, du critère alternatif du pouvoir de décision exercé en fait.
Les points qui feront contentieux
La nouveauté du texte et l'imprécision de plusieurs de ses notions laissent présager un contentieux nourri dès les premières années d'application.
La valeur vénale, d'abord, qui commande à la fois le franchissement du seuil de cinq millions d'euros et l'assiette elle-même. La proportion d'affectation professionnelle, ensuite, dont le texte ne dit pas comment elle se mesure. Le prix du marché auquel se compare le loyer d'un logement, notion familière du contentieux mais toujours discutée. L'objectif principalement fiscal d'une dette intragroupe, enfin, qui fait peser sur la société une charge de justification.
Deux questions de principe demeurent par ailleurs posées : l'inclusion des métaux précieux détenus physiquement, alors que la détention sous forme de titres échappe à la taxe pour une substance économique identique ; et la portée réelle de la preuve contraire laissée au redevable en matière de trust, dont le texte a expressément restreint les modes d'administration.
Que faire avant la clôture de l'exercice ?
Le premier travail est un inventaire : identifier dans l'actif les biens relevant des sept catégories et en déterminer la valeur vénale. Beaucoup de dirigeants découvriront à cette occasion des actifs oubliés, un véhicule, une cave, des métaux détenus de longue date. Il faut y ajouter le calcul du total des actifs, puisque c'est lui qui commande le seuil de cinq millions d'euros.
Le deuxième est un travail de documentation. L'affectation professionnelle exclut le bien de l'assiette, mais dans la proportion de cette affectation, et elle se démontre : contrats, factures, registres d'utilisation, cohérence avec l'objet social. Une affectation affirmée sans pièces ne résistera pas.
Le troisième concerne les logements mis à disposition : niveau du loyer au regard du marché, traitement en avantage en nature, et documentation des prêts ayant financé l'acquisition, tout particulièrement lorsqu'ils proviennent d'une société liée ou de l'associé lui-même. Rappelons que l'usage privé d'un bien social sans contrepartie est déjà sanctionné indépendamment de cette taxe, par des rectifications fiscales et, lorsque les enjeux sont significatifs, sur le terrain de l'abus de biens sociaux et du blanchiment de fraude fiscale.
Un avertissement pour finir. Une restructuration conduite avant la clôture et dépourvue de justification autre que fiscale expose au terrain de l'abus de droit, avec les majorations et les conséquences en cas de contrôle qui s'y attachent. L'examen doit être mené tôt et reposer sur des motifs économiques réels.
Une mesure qui ne concerne pas la plupart des holdings d'entrepreneurs
Il faut le dire clairement, car le débat public a entretenu la confusion. Une holding qui détient des participations, encaisse des dividendes et réinvestit sa trésorerie dans le développement du groupe ne supporte pas cette taxe, quel que soit le montant de ses liquidités, dès lors qu'elle ne détient aucun des biens énumérés. Le dispositif vise la détention de biens de jouissance, non l'accumulation de capitaux. Sur les charges et obligations attachées à la structure elle-même, voir notre page consacrée à la création de holding.
En cas de contrôle ou de rectification
La taxe est contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par la société, et qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par une personne physique. Les réclamations suivent le régime de l'impôt correspondant.
Si une rectification vous est notifiée sur ce fondement, la réponse dans le délai de trente jours est déterminante : voir bien répondre à une proposition de rectification. Sur les années que l'administration peut encore reprendre, voir les délais de prescription. Et pour être assisté dès le début des opérations, voir notre assistance en matière de contrôle fiscal.

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