Transfert siège social - Changement de statuts
Sarl - Transfert du siège social
Comme toutes les sociétés la Sarl doit mentionner son siège social dans tous les actes au moment de son immatriculation.
C’est en réalité l’adresse que la société définit dans ses statuts, mais aussi le lieu de direction effective et de fonctionnement des organes de la société.
Cependant, le siège social peut différer du lieu d'exploitation de la société, c'est-à-dire du lieu où s'exercent ses activités.
Il est un élément important dans la vie de la Sarl.
Il détermine ainsi la nationalité de la société donc souvent, mais pas tout le temps, la loi applicable ainsi que les tribunaux compétents.
Le lieu où le siège social est implanté est aussi l’endroit d’accomplissement des formalités légales de publicité.
De même, si le siège social est situé chez un associé, la dénomination sociale de la Sarl doit être indiquée sur sa boîte aux lettres.
Par ailleurs, l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement.
Toutefois, l’administration peut désigner un autre lieu d’imposition : soit le lieu où la direction effective est assurée soit le siège social.
L’adresse du principal établissement définit les tribunaux compétents pour toutes les démarches ou procédures qui peuvent apparaître en cours de la vie de la Sarl : modification du capital social, modification de la dénomination ou de l’objet social et etc.
Un transfert de siège social est une formalité du changement d’adresse d’une société, néanmoins ce changement peut produire les conséquences importantes pour la Sarl.
Pourquoi transférer le siège social ?
Lors de la création d’une Sarl, son adresse, le siège social, est fixé dans les statuts. Les associés de la Sarl peuvent toutefois souhaiter changer le siège social par la suite.
Les associés peuvent ainsi décider de changer le lieu du siège social pour les raisons différentes (besoins de locaux plus vastes ou plus petits, etc.).
Ce déménagement conduit en principe à modifier l'adresse du siège figurant aux statuts, ce qui impose une décision préalable de transfert et une décision de modification corrélative des statuts, toutes deux prises par les organes de la société détenant ce pouvoir.
NB : Si l’entreprise a des salariés, le transfert de siège peut obliger à examiner les contrats de travail si le transfert de siège social modifie l’un des éléments substantiels du contrat de travail.
Qui prend la décision du transfert ?
Dans la SARL la décision du transfert du siège social est en principe prise à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, sous réserve du pouvoir du gérant d’effectuer ce transfert sur le territoire français.
La loi prévoit une dérogation pour la Sarl, si le transfert de siège est réalisé dans le même département ou dans un département limitrophe, le gérant peut seul en décider sous réserve de faire ratifier sa décision par l'assemblée générale extraordinaire des associés. Désormais, elle concerne l'ensemble du territoire français (selon l’article L.223-18 al 8).
De même, les dispositions spécifiques sont prévues pour l'outre-mer, à Saint Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le gérant peut déplacer le siège social dans la collectivité. La décision du gérant doit être ratifiée par les associés dans les conditions requises pour les décisions collectives ordinaires, à défaut, la décision du gérant est caduque.
NB : une clause statutaire qui, avant l'intervention de la loi du 6 août 2015, autorisait le gérant à transférer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe limite son pouvoir de décision à ces zones géographiques. Elle doit être supprimée ou modifiée pour habiliter le gérant à transférer le siège sur l'ensemble du territoire français.
Quelle est la procédure de transfert de siège social ?
Si la société voit l’intérêt de transférer son siège social, le gérant de la Sarl doit convoquer tous les associés à l’assemblée générale extraordinaire, car le changement d'adresse du siège social, constitue en toute hypothèse une modification des statuts. Tous les associés doivent voter dans les conditions prévues.
Comme indiqué ci-dessus, le gérant est susceptible de prendre la décision du transfert du siège. Toutefois, cette liberté du gérant est encadrée et mise sous réserve d'une ratification par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les associés peuvent ratifier la décision à tout moment. En cas de refus de l’Assemblée générale extraordinaire, la décision du gérant deviendrait caduque. A défaut de règles statutaires contraires, le gérant apparaît compétent pour procéder à la modification des statuts sans avoir à recourir à une décision collective extraordinaire.
Le transfert du siège social à l'étranger emporte le changement de nationalité de la société. Dans ce cas, la décision ne peut être valablement prise qu'à l'unanimité des associés.
Le transfert du siège doit être effectif, à défaut, la décision de transfert serait inefficace et l'opération considérée comme fictive. Pour vérifier si le transfert est réel ou fictif, les tribunaux recherchent si le lieu d'activité des organes de direction ou de gestion et des services administratifs a été effectivement « transféré » (Cass. com., 16 déc. 1958, no 57-10.915, Bull. civ. III, no 438).
Où peut-on transférer le siège social ?
Lors du transfert du siège social trois hypothèses peuvent être envisagées. La société peut décider de déplacer son siège soit sur le territoire français, soit sur le territoire de l’Union européenne soit à l’étranger.
Transfert sur le territoire français
En principe, le transfert de siège social sur le territoire français est libre.
Le gérant peut prendre la décision tout seul. Toutefois, la ratification de sa décision par la majorité des associés lors de l’assemblée générale extraordinaire est nécessaire.
Dans la SARL unipersonnelles (EURL), le dirigeant décide seul du transfert de siège social.
NB : le transfert du siège social dans un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) ou dans un territoire d'outre-mer (Polynésie française, Comores, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Afar et Issas, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques) ne constitue pas un transfert à l'étranger et n'entraîne pas changement de nationalité de la société.
Ces territoires sont en effet intégrés à la République française et le transfert du siège social dans ces pays peut donc y être décidé à la majorité par l'assemblée générale extraordinaire.
Transfert au sein de l’Union européenne
Sur le territoire de l’Union européenne (UE), la liberté d’établissement est un principe consacré par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ainsi que par l’article 49 et suivants du traité de fonctionnement de l’Union européenne.
Ce principe s’applique également dans le cadre d’un transfert de siège social d’une société de la France vers un autre pays de l’Union européenne. Le transfert peut être partiel, ou total.
La liberté d’établissement sur l’UE permet à la société qui veut transférer son siège de réaliser ce transfert sans perdre sa personnalité morale, sous réserve de respecter les règles de transfert françaises et les formalités de constitution du pays d’accueil. Ces dispositions ont été consacrées par un arrêt de principe « Vale Epitési » du 12 juillet 2012 (CJUE, 12 juill. 2012, aff. C-378/10, Vale Epitesi Kft.).
De la manière générale, une société constituée dans un État membre doit être accueillie dans un autre État membre, à la suite du transfert de son siège social, sans perdre sa personnalité juridique. Toutefois, l’État d’accueil doit respecter et reconnaître la forme sociale de la société en question.
Cependant, si le transfert de siège social est désormais admis sans que la société ne perde sa personnalité juridique, il nécessite tout de même l’accomplissement de certaines formalités.
Transfert à l’étranger
De façon générale, le déplacement du siège social à l’étranger entraîne un changement de « nationalité » de la société.
Toutefois, ce n’est pas tout à fait vrai, car le transfert de siège social à l'étranger a uniquement pour effet de modifier la loi applicable à la société à cet égard, il constitue une modification du statut juridique de la société.
Pour la Sarl ce transfert met fin à l’obligation de la société de se soumettre à la loi française. En conséquence, le transfert de siège est équivalant à la dissolution de la société auprès du greffe du Tribunal de commerce.
Plus précisément, la société est dissoute et perd sa nationalité française. Elle ne pourra pas bénéficier de la qualité de la « société française à l'étranger ».
Néanmoins, en perdant la personnalité juridique, la société restera quand même en vie.
Le transfert de siège a l’étranger doit être déclarer au près du greffe du Tribunal de commerce. La déclaration est en général doit être accompagnée d’une requête au juge compétant. Cette obligation est nécessaire pour que la société soit autorisée à transférer le siège social à l’étranger tout en la restant en vie le temps du transfert.
Quelles sont les conséquences du transfert de siège social ?
Les conséquences découlant du transfert de siège social dépendent surtout de l’endroit où la société veut le transférer.
De la manière générale, le transfert sur le territoire français n’a pas de conséquences lourdes à part les formalités exigées par l’administration, telles que :
- la ratification de la décision du transfert par l’Assemblée générale extraordinaire ;
- la modification des statuts
- la publicité du transfert
- le dépôt des documents nécessaires au RCS et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le nouveau siège.
Sur le plan de l’Union européenne
Si la Sarl décide de transférer son siège sur le territoire de l’UE les conséquences sont différentes.
En effet, lors du transfert dans un autre Etat de l’UE, les conséquences fiscales résultant de la cessation d’entreprise s’imposent. Toutefois, le principe de liberté d’établissement vient de faciliter les choses : la personnalité morale de l’entreprise ne disparait pas lors de ce transfert.
Au point de vue fiscal, le transfert d’une société dans un pays de l’UE s’effectue sans imposer les bénéfices ni les plus-values latentes. Toutefois, si le transfert est accompagné également d’un transfert d’actif, ce transfert de siège conduit à une imposition sur les plus-values au titre de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les associés, le transfert du siège social n’entraine pas l’exigibilité d’un nouvel impôt.
Cependant, le transfert portant sur l’intégralité des actifs entraine des conséquences supplémentaires. Ces conséquences sont de trois ordres :
- Pour la société : il y aura imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore taxés et des provisions. L’impôt sur les sociétés correspondant devra être acquitté dans les trois mois qui suivent le transfert.
- Pour les associés : les bénéfices et réserves de la société sont réputés distribués aux associés.
- Tva : régularisation éventuelle de la tva déduite et dépôt de la déclaration dans les 30 ou 60 jours, suivant le régime d’imposition
Transfert à l’étranger
Le transfert à l’étranger est le plus compliqué et a des conséquences lourdes.
Le transfert du siège social a essentiellement pour conséquence la dissolution de la société en France et la création d’une nouvelle société dans le pays souhaité.
Le transfert de la société à l’étranger implique l’application d’une nouvelle loi et d’un nouveau régime.
La dissolution de la société entraine la cessation de son activité sur le territoire de son ancien siège ainsi que la disparition de la personnalité morale de l’entreprise.
Fiscalement, l’imposition sur les bénéfices, et les plus-values latentes (ces dernières étant les plus-values qui n’ont pas encore été imposées) sera imposée. Le bilan financier complet doit être rendu par la société.
Les conséquences fiscales seront celles d’une cessation d’entreprise. Il y aura donc une imposition immédiate :
- des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice clos
- des bénéfices en sursis d’imposition (provisions et plus-values dont l’imposition a été différée)
- des profits de liquidation, c’est à dire des plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'activité sur la vente des immobilisations.
De même, la déclaration fiscale devra être effectuée dans les 60 jours ainsi que la régularisation de TVA.
Il est toutefois nécessaire de vérifier si l’État vers lequel le transfert est envisagé a conclu avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
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