Convention fiscale France–Hong Kong : les dispositions clés

Convention fiscale France–Hong Kong : les dispositions clés

Les principales dispositions de la convention fiscale entre la France et Hong Kong

 

Signé à Paris le 21 octobre 2010 et publié par le décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011, l’accord entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong tend à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

 

Entré en vigueur le 1er décembre 2011, il a mis fin à une situation singulière : jusqu’alors, deux économies aussi liées ne disposaient d’aucun cadre conventionnel, ce qui exposait les investisseurs à des doubles impositions et privait l’administration française de tout instrument d’assistance.

 

Le texte a depuis été modifié par la convention multilatérale issue des travaux de l’OCDE sur l’érosion des bases d’imposition. Les commentaires administratifs sont publiés au BOFiP, et une version consolidée intégrant ces modifications est disponible sur le site de l’administration fiscale.

Champ d’application

 

L’accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Du côté français, il vise notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles et l’impôt sur la fortune. Du côté hongkongais, il couvre les trois impôts cédulaires du territoire : l’impôt sur les bénéfices (profits tax), l’impôt sur les traitements et salaires (salaries tax) et l’impôt foncier (property tax).

 

Sa portée géographique appelle une précision utile : Hong Kong dispose d’un système fiscal autonome, et l’accord ne s’étend pas à la Chine continentale, laquelle est liée à la France par une convention distincte.

La résidence : une définition atypique (article 4)

 

C’est la disposition la plus spécifique de l’accord, et celle qui produit le plus de contentieux.

 

Pour Hong Kong, en effet, la résidence ne peut pas être définie, comme dans le modèle de l’OCDE, par l’assujettissement à l’impôt à raison du revenu mondial : le territoire applique un principe de territorialité stricte. L’accord retient donc des critères propres. Est résident de Hong Kong :

 

•         La personne physique qui y a son foyer d’habitation permanent ;

•         La personne physique qui y séjourne plus de 180 jours au cours d’une année d’imposition, ou plus de 300 jours au cours de deux années d’imposition consécutives ;

•         La société constituée à hong kong, ou constituée hors de hong kong mais qui y est normalement gérée ou contrôlée.

 

Pour la France, la définition est celle du modèle de l’OCDE, complétée par les critères de l’article 4 B du code général des impôts.

 

En cas de double résidence des personnes physiques, l’accord applique la cascade classique :

 

·      Foyer d’habitation permanent,

·      Centre des intérêts vitaux,

·      Séjour habituel,

·      Nationalité,

·      Puis accord amiable.

 

Pour les sociétés, la convention multilatérale a substitué à l’ancien critère du siège de direction effective une résolution par accord entre autorités compétentes : à défaut d’un tel accord, l’entité ne bénéficie d’aucun avantage conventionnel, sauf dans la mesure convenue.

 

C’est un durcissement notable pour les structures à double résidence.

L’établissement stable (article 5)

 

La définition suit le modèle de l’OCDE : siège de direction, succursale, bureau, usine, atelier, mine. Les chantiers de construction ou de montage constituent un établissement stable au-delà d’une durée de six mois, seuil plus court que les douze mois du modèle, donc plus favorable à l’imposition à la source.

 

La convention multilatérale a par ailleurs renforcé la clause d’agent dépendant et encadré le fractionnement artificiel des activités préparatoires ou auxiliaires.

Les revenus passifs : un plafond uniforme de 10 %

 

Catégorie de revenu

Article

Taux maximal de retenue à la source

Dividendes

10

10 % du montant brut

Intérêts

11

10 % du montant brut

Redevances

12

10 % du montant brut

 

Ce plafond uniforme s’écarte du modèle de l’OCDE, qui prévoit un taux réduit à 5 % pour les participations substantielles et une imposition exclusive dans l’État de résidence pour les redevances. La négociation reflète la position traditionnelle de Hong Kong, favorable à un partage du droit d’imposer.

 

Ces limitations ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans l’État de la source par l’intermédiaire d’un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation ou la créance. Des clauses anti-abus spécifiques écartent en outre le bénéfice des taux réduits lorsque la création ou la cession des droits a eu pour objet principal de les obtenir.

Les gains en capital (article 13)

 

Le principe est l’imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant. Trois exceptions notables :

 

•         Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation ;

•         Il en va de même des gains tirés de la cession d’actions ou de parts dont plus de 50 % de la valeur provient, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cet État — clause dite « à prépondérance immobilière », assortie d’exceptions pour les titres cotés, les réorganisations et les sociétés d’exploitation immobilière ;

•         Les gains sur navires et aéronefs exploités en trafic international suivent un régime particulier.

Les revenus d’activité

 

Les salaires suivent la règle des 183 jours : imposition dans l’État d’exercice de l’activité, sauf séjour inférieur à 183 jours sur douze mois, rémunération payée par un employeur non résident de cet État et non supportée par un établissement stable qui s’y trouve. L’accord comporte également les clauses usuelles relatives aux tantièmes, aux artistes et sportifs, aux pensions, aux rémunérations publiques, aux étudiants et professeurs.

L’élimination de la double imposition (article 24)

 

Côté français, la méthode retenue est celle du crédit d’impôt.

 

Les revenus provenant de Hong Kong sont inclus dans la base imposable française, et la France accorde un crédit d’impôt égal, selon les catégories, soit à l’impôt français correspondant à ces revenus, soit à l’impôt payé à Hong Kong, dans la limite de l’impôt français afférent à ces revenus.

 

Ce mécanisme a une conséquence pratique majeure et souvent mal comprise : un résident fiscal français percevant des revenus hongkongais faiblement imposés, voire non imposés localement en application de la territorialité, supportera in fine la charge fiscale française.

 

La faiblesse de l’impôt hongkongais ne se transforme pas en économie pour un résident de France.

L’échange de renseignements (article 25)

 

C’est la disposition qui intéresse le plus directement les détenteurs de comptes.

 

L’article 25 autorise les autorités compétentes à échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer les dispositions de l’accord ou la législation interne relative aux impôts de toute nature.

 

Il précise expressément que l’État sollicité ne peut refuser de communiquer des renseignements au seul motif qu’il n’a pas d’intérêt propre à les obtenir, ni au seul motif qu’ils sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité de fiduciaire.

 

Le secret bancaire hongkongais n’est donc pas opposable à l’administration française. Les seules limites tiennent aux secrets commerciaux, industriels ou professionnels et à l’ordre public.

 

Cette clause a deux conséquences concrètes.

 

D’une part, elle fonde les demandes d’assistance ciblées de la Direction générale des finances publiques.

D’autre part, elle qualifie Hong Kong d’État lié à la France par une convention d’assistance administrative, ce qui a une incidence chiffrée directe : l’amende pour défaut de déclaration de compte étranger reste fixée à 1 500 € par compte et par année, et non à 10 000 €.

 

Le rapport annexé au projet de loi de finances confirme ce classement (rapport « Jaune » 2026).

 

L’échange sur demande organisé par l’article 25 se distingue de l’échange automatique, qui repose sur la norme commune de déclaration de l’OCDE et sur la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle. Les deux dispositifs se cumulent : voir notre article sur l’échange automatique d’informations.

Les clauses anti-abus issues de la convention multilatérale

 

La convention multilatérale, entrée en vigueur pour la France au 1er janvier 2019 et pour Hong Kong au 1er septembre 2022, produit ses effets sur l’accord bilatéral depuis 2023 côté hongkongais et depuis le 1er janvier 2024 côté français.

 

Deux modifications sont déterminantes. Le préambule précise désormais que l’accord n’a pas vocation à créer des possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscales. Et un test des objets principaux est introduit : aucun avantage conventionnel n’est accordé lorsqu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il ne soit établi que cet octroi est conforme à l’objet et au but des dispositions concernées.

 

Cette clause change la pratique : elle permet à l’administration de refuser le bénéfice de l’accord sans avoir à démontrer un abus de droit au sens du droit interne.

Ce que la convention ne fait pas

 

Trois idées reçues méritent d’être écartées.

 

Elle ne dispense d’aucune obligation déclarative française. L’existence d’une convention est sans effet sur l’obligation de déclarer les comptes détenus à l’étranger prévue à l’article 1649 A du code général des impôts.

 

Elle ne protège pas contre les dispositifs anti-évasion internes. Les articles 123 bis et 209 B du code général des impôts conservent leur portée, sous réserve d’une analyse au cas par cas de leur articulation avec le texte conventionnel.

 

Elle ne fait pas de Hong Kong un territoire non coopératif. Hong Kong ne figure pas sur la liste française des États et territoires non coopératifs, dans sa version issue de l’arrêté du 26 avril 2026 pris pour l’application de l’article 238-0 A du code général des impôts : les majorations et amendes aggravées attachées à cette liste ne s’appliquent pas.

Questions fréquentes

La convention s’applique-t-elle à la Chine continentale ?

 

Non. Hong Kong dispose d’un système fiscal autonome et l’accord ne couvre que ce territoire. Une convention distincte lie la France à la République populaire de Chine.

Un expatrié à Hong Kong échappe-t-il à l’impôt français ?

 

Seulement s’il est effectivement résident fiscal de Hong Kong au sens de l’article 4 et qu’il n’a pas conservé en France son foyer ou le centre de ses intérêts économiques. Les critères de séjour de 180 et 300 jours doivent pouvoir être documentés.

Quel taux de retenue à la source sur les dividendes versés à un résident de Hong Kong ?

 

10 % au maximum, sous réserve des clauses anti-abus et du test des objets principaux.

Où consulter le texte de l’accord ?

 

Le texte publié figure au Journal officiel via le décret du 5 décembre 2011, et la version consolidée intégrant les modifications de la convention multilatérale est mise en ligne par l’administration fiscale. Les travaux préparatoires sont consultables dans le rapport du Sénat.

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Publié le 19/08/2026

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