Accueil > Brèves

26/06/2009 - Droits des sociétés - Compte courant d'associés

 

Afin d’améliorer la trésorerie d’une société, les associés peuvent décider, indépendamment du recours à l’emprunt ou au découvert bancaire, de consentir des avances en comptes courant au profit de la société.

Ces avances se concrétisent soit par l’apport d’argent versé sur le compte bancaire de la société, soit par le maintien au sein de la société de sommes dues aux associés à titre de rémunération, de remboursement de frais ou de dividendes.

Le compte courant d’associé est ainsi un compte ouvert au nom d’un associé dans les livres comptables de l’entreprise, inscrit au passif du bilan, sur lequel sont portées les somme prêtées temporairement à la société par un associé qui détient au moins 5 % du capital de la société.

Sous certaines conditions, le compte courant d’associé peut être rémunéré, et l’imposition des intérêts versés par la société à l’associé dépend de plusieurs facteurs (taux, ratio capital/montant du compte courant etc.).

Par définition, et sauf volonté d’incorporer le montant du compte courant au capital social de la société (à la demande de la banque par exemple), le montant du compte courant à vocation à être remboursé à l’associé de telle sorte qu’il convient toujours (sauf pour les Eurl) de définir précisément les conditions et modalités de remboursement.

Aussi, le fonctionnement du compte courant, et notamment sa rémunération et les modalités de son remboursement sont souvent précisées dans les statuts de la société ou dans une convention extra-statutaire passée entre la société et l’associé.

Pour différentes raisons (information des autres associés, risques de divergences, clause contraire etc.), il nous semble préférable d’insérer les modalités de remboursement des comptes courant dans les statuts, sauf volonté expresse de conserver une certaine et relative confidentialité dans le contenu de la convention de compte courant.

Il convient toutefois de noter que dans l’hypothèse où des divergences existeraient entre les dispositions statutaires relatives au compte courant et une convention extra-statutaire entre la société et une société, il est quasiment acquis que la clause relative au compte courant figurant dans les statuts prévaudra.

En tout état de cause, et quelle que soit les clauses de remboursement, la société peut obtenir en justice un délai de paiement pour rembourser le montant du compte courant d’un associé qui en ferait la demande si le remboursement immédiat mettrait réellement en péril la société.

 

 

 

Retour à la liste des brèves

  • Envoyer à un ami

Sassi
Société d’Avocats

107, boulevard Raspail
75006 Paris

Tél. : 01 42 84 13 13
Fax. : 01 45 44 18 04

Nous contacter

Plan du site | Mentions légales & Crédits