Prescription fiscale des comptes bancaires Suisses
Prescription fiscale des comptes bancaires Suisse
La prescription est un principe général qui permet de désigner la durée au-delà de laquelle l’action (qu’elle soit publique, pénale, civile) n’est plus recevable.
Il existe autant de délai de prescription que de branche du droit de telle sorte que :
- En matière civile, la durée de prescription de droit commun est passée de 30 ans à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- En matière pénale, le délai de prescription de droit commun en matière délictuelle et criminelle, qui passe à 6 ans pour les délits et à 20 ans pour les crimes depuis la loi du 17 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ;
Sur la prescription des comptes détenus en Suisse et non déclarés au fisc français
En matière fiscale, la question est plus complexe puisqu’il existe plusieurs délais en fonction des impôts et des matières, outre des particularités quant à leur décompte et leur date d’entrée en vigueur (divergence entre la jurisprudence du Conseil d’état et celle de la Cour de cassation étant précisé qu’en matière fiscale c’est souvent la jurisprudence du Conseil d’état qui s’applique).
Dans le cadre de la détention de comptes bancaires en Suisse, ce sont plusieurs délais de prescriptions qui s’appliquent en matière fiscale mais également en matière pénale pour, éventuellement, les délits attachés à la possession d’un compte bancaire non déclaré en Suisse.
Sur l’obligation de déclarer ses comptes à l’étranger
Depuis le 1er janvier 1990, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale (essentiellement les sociétés immobilières et les trusts) sont tenues de déclarer les comptes dont elles sont titulaires à l’étranger et/ou sur lesquels elles détiennent une procuration, cela conformément aux termes de l’Article 1649 A du Code général des impôts.
Sur l’échange automatique d’informations bancaires et fiscales (AEOI)
A compter du 1er janvier 2018, la Suisse a accepté la mise en place d’un mécanisme d’échange automatique d’informations bancaires et fiscales qui entraine la transmission automatique de nombreuses informations vers l’Etat de résidence fiscale du détenteur d’un compte bancaire.
Les informations transmises sont notamment les suivants :
- Nom, adresse et date de naissance du contribuable ;
- Numéro du compte ;
- Numéro d’identification fiscale ;
- Toutes les formes de revenus et solde du compte au 1er janvier de chaque année ;
Ainsi et désormais, les banques et établissements financiers Suisses sont tenus de transmettre aux autorités françaises les renseignements bancaires des clients dont la résidence fiscale est située en France, cela indépendamment de leur nationalité (ce qui donnera une dimension amplifiée à la notion de résidence fiscale et sera la source de contentieux important entre les clients et leurs banques).
Quelles sont les informations bancaires et fiscales que la France peut demander à la Suisse pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017 ?
A la suite de la ratification par la Suisse de l’avenant du 27 aout 2009 à la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, la France peut demander à la Suisse des informations bancaires et fiscales sur des contribuables Français et ce, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017.
Ce type de demande pourra résulter :
- Des conséquences de l’échange automatique d’informations au 1er janvier 2018 et donc de l’identification en 2018 d’un contribuable français ;
- De la transmission aux autorités françaises de listing dont l’origine est indéterminée (Liste HSBC, Panama Papers, Liste UBS, fichiers du Crédit Suisse etc.) ;
- De documents obtenus à la suite d’une perquisition fiscale ;
- D’informations obtenues dans le cadre d’autres contrôles et/ou enquêtes.
Les demandes d’informations formulées par la France sur ce terrain doivent néanmoins remplir des conditions de fond et de forme de telle sorte que cela peut être une angle intéressant de contentieux avec l’administration fiscale pour contester la légalité et/ou la légitimité d’une telle demande à la Suisse et ainsi faire échec à de potentiels redressements fiscaux.
Quelles sont les informations bancaires et fiscales que la France peut demander à la Suisse pour la période antérieure au 1er janvier 2010 ?
D’un point de vue strictement juridique, et à la lumière de la position Suisse à ce jour, le fisc français ne pourra pas obtenir d’informations fiscales et bancaires sur des avoirs situés en Suisse pour la période antérieure au 1er janvier 2010, tout simplement parce que l’avenant du 27 aout 2009 à la convention conclue entre la France et la Suisse ne comporte aucune clause de rétroactivité.
Cela est vrai, même si l’administration a connaissance de l’existence du compte à l’étranger. Il convient toutefois de préciser que cela n’empêchera pas le fisc de redresser le contribuable sur la base d’informations approximatives défavorables au contribuable ce dont les tribunaux peuvent se satisafaire.
Dans le même esprit, il est d’ailleurs à noter que le fisc n’hésite pas à demander directement au contribuable les informations dont il a besoin pour le redresser ensuite.
Dans ce type de société, l’opportunité et le contenu de la réponse sont ainsi fondamentaux et ne doivent surtout pas être sous-estimés.
Quelles sont les incidendes incidences fiscales et pénales liés à la détention d’un compte suisse non déclaré
Un contribuable français qui a ouvert un compte en Suisse sans le déclarer, s’expose potentiellement à différentes sanctions de nature fiscale et pénale, à savoir :
- Une amende ;
- Des rectifications en matière d’impôt sur le revenu ;
- Des rectifications en matière d’ISF /IFI ;
- Le délit de fraude fiscale ;
- Le délit de blanchement de fraude fiscale.
Sur la prescription de l’amende relative à la non déclaration des comptes détenus à l’étranger
Le fait de détenir un compte bancaire à l’étranger sans l’avoir déclarer en France est susceptible d’entrainer l’application d’une amende dont le montant a beaucoup varié avec le temps.
Ainsi, et conformément à l’article 1736 IV du Code Général des Impôts (CGI), le contribuable est passible d’une :
- Amende de 1.500 euros dans le cas général (La Suisse après 2010) ;
- Amende 10.000 euros dans le cas où le compte était détenu dans un Etat qui n’avait pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, ce qui était le cas de la Suisse avant 2010 donc avant la ratification par la Suisse de l’avenant du 27 aout 2009 modifiant la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966.
Il convient toutefois de noter qu’en application de l’article 188 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, la prescription de ces amendes est atteinte à la fin de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
Sur la prescription des impositions dues au titre de l’Impôt sur le revenu (IR)
Dans l’hypothèse où le compte non déclaré a été crédité par des intérêts, dividendes ou plus-values, le contribuable pourra être redressé en matière d’impôt sur le revenu avec l’application potentielle d’une majoration de 10% à 40% (manquement délibéré) ou 80 % (manœuvre frauduleuse) et intérêts de retard, cela pour les années non prescrites.
A cet égard, et pour la Suisse, le délai de reprise de l'administration fiscale expire en principe :
- A la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due à compter de l’année 2010 compte tenu de la ratification par la Suisse de l’avenant du 27 aout 2009.
- A la fin de la 10e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due pour tous les comptes non déclarés ouverts pour les années avant 2010 à l’époque où la convention fiscale entre la France et la Suisse ne prévoyait aucune clause d’échange d’informations pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
Il convient de préciser à titre subsidiaire qu’à compter de 2013, l’absence de justification par un contribuable sur l’origine de ses avoirs étrangers non déclarés peut entrainer une taxation aux taux de 60% des avoirs figurant sur des comptes bancaires non déclarés à l’étranger, cela conformément aux dispositions de l’article L 71 du Livre des Procédure Fiscales (LPF).
Sur la prescription des impositions dues au titre de l’Impôt sur la fortune (nouvellement IFI)
Un contribuable français soumis à l’ISF (nouvellement IFI) disposant d’un compte à en Suisse non déclaré, s’expose à un rehaussement à l’ISF avec une majoration potentielle de 40% pour manquement délibéré voir de 80% en cas de preuve de manœuvres frauduleuses outre des intérêts de retard.
En matière d’ISF et d’IFI, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'au 31 décembre de la 10e année suivant celle du fait générateur lorsque le contribuable a dissimulé des avoirs détenus à l'étranger sur des comptes bancaires.
Sur la prescription du délit de fraude fiscale
La fraude fiscale est un délit prévu par l’article 1741 du Code Général des Impôts et caractérisé par le fait de ne pas déclarer délibérément une partie de ses revenus à l’administration fiscale dans le but d'éviter de payer ses impôts.
Les peines applicables sont :
- Une amende de 500.000 €
- Et/ou un emprisonnement de 5 ans
- Portées à 3.000.000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger.
Depuis décembre 2013, le délai de prescription de droit commun est passé à 6 ans (contre 3 ans auparavant).
Sur la prescription du le délit de blanchiment de fraude fiscale
Le blanchiment est une infraction de conséquence, c’est-à-dire, le prolongement d’un délit initial prévu par l’article 324-1 du Code pénal.
Sur la base des articles 1741 du Code Général des Impôts et de l’article 324-1 du Code pénal, la Cour de cassation opère une véritable déconnexion entre l’infraction de fraude fiscale et de blanchiment de telle sorte que le blanchiment de fraude fiscale étant une infraction générale, autonome et distincte du délit de fraude fiscale.
En conséquence, les poursuites pour blanchiment de fraude fiscale restent possibles même si le délit principal n’a pas pu faire l’objet ni de poursuite, ni de condamnation ou lorsque le délit principal est tout simplement prescrit.
Le délit est puni de :
- 5 ans d'emprisonnement
- Et/ou de 375 000 euros d'amende
- Outre une amende pouvant s’élever jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Il est à noter que, dans ce type de délit, les juges peuvent également ordonner la confiscation des sommes à titre de peine complémentaire.
Compte tenu de la nature de ce délit très particulier, il est important de noter que le nouvel article 9-1 al. 3 du Code de procédure pénale précise que :
« Le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. »
S’il s’appliquait au délit de blanchiment, cela permettrait d’encadrer le report du point de départ de la prescription par des délais butoirs, à savoir, 12 ans à compter de la commission de l’infraction qui a souvent la nature d’une infraction continue (par opposition à une infraction instantanée).
Dans l’hypothèse où ce délai butoir de 12 s’appliquerait, le délai de prescription du blanchiment de fraude fiscale serait :
- 6 ans à compter de la découverte de la détention d’un compte non déclaré à l’étranger par l’administration fiscale française ;
- Dans la limite de 12 ans à compter de la commission de l’infraction.
Auteur
Mabrouk SASSI
Avocat Fiscaliste
Sassi Société d'Avocats
* * * * *
Comme vous pouvez le constater, la détention d’un compte bancaire en Suisse non déclaré à l’administration fiscale française est susceptible de générer d’importants désagréments, voir pire, de telle sorte qu’il est fondamental de faire analyser votre situation pour :
- Déterminer l’étendue des risques
- Quantifier le montant des enjeux financiers
- Envisager les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour régulariser la situation
* * * *
Notre société d’Avocats fiscalistes en fiscalité française et en fiscalité internationale et d’avocats en droit des affaires accompagne depuis plus de 20 ans des entreprises et des particuliers partout en France et à l’étranger dans le cadre de leurs relations avec l’administration fiscale.
Nos avocats fiscalistes interviennent ainsi tant en matière de fiscalité française et de fiscalité internationale, qu’en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, y compris dans le cadre de procédure d’urgence (enquête fiscale, droit de visite et de saisie, perquisition fiscale, flagrance fiscale, etc.) et/ou de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de bien social etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information et/ou demande d’intervention sur toute la France (Dom Tom compris ainsi qu’à l’étranger :
Contact : Sassi Société d’Avocats
Me Sassi, avocat fiscaliste
32 avenue Carnot – Paris 17e
Tel 01.42.84.13.13
Les articles juridiques et fiscaux ci-dessous
pourraient également vous intéresser
Contrôle fiscal - Régularisation des comptes à l'étranger |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Des documents volés peuvent-ils servir de base à un redressement fiscal ? |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Contrôle fiscal - Redressement fiscal - documents volés |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Fraude fiscale |
https://www.sassi-avocats.com/publication-19627-fraude-fiscale.html Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Perquisition fiscale - Pourquoi moi ? |
https://www.sassi-avocats.com/publication-22043-perquisition-fiscale-pourquoi-moi.html Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Controle fiscal - Quel est le délai de prescription en cas d'agissements frauduleux ? |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
D’où viennent les informations du fisc pour lutter contre la fraude fiscale ? |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Responsabilité fiscale des dirigeants |
https://www.sassi-avocats.com/publication-24588-responsabilite-fiscale-des-dirigeants.html Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Enquête fiscale et droit de visite et saisie |
https://www.sassi-avocats.com/publication-41524-enquete-fiscale-et-droit-de-visite-et-saisie.html Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Le crédit d'impôt recherche en 8 points ! |
https://www.sassi-avocats.com/publication-41541-le-credit-d-impot-recherche-en-8-points.html Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Comptes bancaires détenus à l’étranger – Quelles sont vos obligations fiscales ?
|
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Compte en Suisse – Quelles informations la France peut obtenir grâce à l’échange automatique d’informations ? |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Compte bancaire à l’étranger – La Suisse peut-elle s’opposer à des transferts d’informations bancaires découlant de fichiers volés ?
|
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Comptes en Suisse – Les clients de l’UBS sont-ils particulièrement visés ? |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Contrôle fiscal & Contrôle inopiné |
https://www.sassi-avocats.com/publication-42040-controle-fiscal--quest-ce-quun-controle-inopine.html Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Compte bancaire au Liban et échange automatique d’information – Quelle est la position du Liban ? |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Régularisation compte à l’étranger |
Auteur Mabrouk Sassi Sassi Société d’Avocats
|
Commentaires
Soyez le premier à commenter cette publication